Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2514556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 lui notifiant la caducité de son droit au séjour, portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement au sein du fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant caducité du droit au séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit relative à la charge de la preuve de la charge déraisonnable pour le système d’assurance sociale ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant caducité du droit au séjour.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation à cet égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bingham, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant néerlandais, né le 23 novembre 1995, déclare être entré en France à la fin du mois d’avril 2025. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de police a prononcé la caducité de son droit au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 233-1 de ce code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : (…) 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie (…) ».
Il ressort de la décision contestée que pour constater la caducité du droit au séjour de M. B… et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs, l’un tenant à un comportement personnel constituant, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autre tenant à l’absence de justification d’un droit au séjour au sens des dispositions combinées du 1° de l’article L. 251-1 et du 2° de l’article L. 233-1 du même code.
S’agissant du premier motif retenu par le préfet de police, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne, autre que la France, sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… a été signalé par les services de police pour dissimulation volontaire du visage, sans motif légitime, lors d’une manifestation sur la voie publique accompagnée de troubles ou risque manifeste de troubles à l’ordre public, il a été relaxé pour ces faits par un jugement contradictoire du Tribunal judiciaire de Paris du 9 juillet 2025. Dans ces conditions et, en tout état de cause, ces faits ne pouvant être considérés suffisamment graves, le préfet de police n’était pas légalement fondé à opposer à M. B… le motif tiré de ce que son comportement personnel aurait constitué, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. M. B… est donc fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
S’agissant du second motif retenu par le préfet de police, il est constant que M. B… réside habituellement aux Pays-Bas et n’était présent en France à la date de l’arrêté contesté que depuis la fin du mois d’avril pour un court séjour. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’il constituerait ou aurait constitué durant son court séjour en France une charge déraisonnable pour le système social français. Par suite, en se fondant également sur cette circonstance pour estimer que M. B… ne justifiait plus d’un droit au séjour et l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de police a méconnu les dispositions l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à sollicité l’annulation de la décision du 2 mai 2025 par laquelle le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celles portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de supprimer son signalement au sein de ce fichier ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 2 mai 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, Premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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