Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 févr. 2025, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500178 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 décembre 2024, N° 2300472, 2300880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 11 février 2025 et
24 février 2025, Mme A C représentée par Me Cacciapaglia demande, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 décembre 2024 du président de la collectivité territoriale de Guyane portant refus de renouvellement de son agrément d’assistance familiale ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de renouveler son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de renouvellement de son agrément d’assistante maternelle la place dans une situation de précarité financière et bouleverse ses conditions d’existence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles et, est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que les conditions d’accueil n’étaient plus garanties.
— elle reste en capacité de travailler avec des majeurs dans le cadre des restrictions imposées par son contrôle judiciaire, et enfin, aucun élément présent dans son dossier administratif ne permet de justifier un tel refus de renouvellement de son agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 la collectivité territoriale de la Guyane représentée par Me Page conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La collectivité territoriale de Guyane fait valoir que :
— la condition d’urgence ne saurait être établie dès lors que la décision attaquée n’est pas à l’origine directe de la situation financière de Mme C ;
— le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant ; en tout état de cause, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle se trouvait en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement de l’agrément de Mme C dès lors que le contrôle judiciaire dont elle fait l’objet lui interdit d’accueillir des mineurs ;
— aucun des autres moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 février 2025 sous le numéro 2500177 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu Me Fettler substituant Me Page représentant la collectivité territoriale de Guyane, Mme C n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, a été recrutée, par un contrat à durée déterminée, au sein de l’association guyanaise d’aide à l’enfance, à la jeunesse et à la famille (B) en qualité d’assistante familiale pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017 avec un contrat à durée indéterminée depuis le 17 juillet 2017. A la suite du transfert, par un arrêté du 1er février 2022 de la collectivité territoriale de Guyane, de l’autorisation « service d’actions éducatives » (SAE) détenue par B, employeur de Mme C, à l’EPNAK, la requérante a été recrutée, à compter du 1er mars 2022, par l’EPNAK, par un contrat à durée indéterminée signé le 1er mars 2022, dans des conditions identiques à celles de son contrat de travail antérieur auprès de B. Depuis le 20 mars 2021, Mme C a accueilli notamment, de manière permanente et continue une fratrie composée de cinq enfants, à son domicile. Par une décision du 8 septembre 2022, la fratrie a été réorientée dans un lieu d’accueil situé chez un autre assistant familial à la suite de la transmission au parquet du tribunal judiciaire d’un signalement pour des faits graves mettant en cause la requérante. Le 13 septembre 2022, l’EPNAK a retiré les enfants placés au domicile de Mme C. A compter du 17 décembre 2022, elle ne s’est plus vue confier aucun enfant à son domicile. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 2 janvier 2023, Mme C a mis en demeure son employeur de faire usage des trois places d’agrément dont elle disposait. Par un courrier du 26 janvier 2023, la collectivité territoriale de Guyane a notifié à Mme C une décision de suspension d’agrément d’assistante familiale. Cette décision a fait l’objet d’une annulation par un jugement du tribunal administratif de la Guyane n° 2300472, 2300880 du 12 décembre 2024.
2. Par une demande du 11 juin 2024, Mme C a sollicité le renouvellement de son agrément d’assistante familiale arrivant à échéance le 28 août 2024. Par une décision du
9 décembre 2024, le président de la collectivité territoriale de Guyane a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de son agrément d’assistante familiale. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme C soutient que la décision en cause la prive de son activité professionnelle et la place ainsi en situation de précarité financière. Si la requérante produit à l’appui de ses allégations plusieurs factures de nature à démontrer qu’elle supporte des charges importantes, elle ne justifie toutefois pas être dans l’impossibilité de trouver un autre emploi. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse est fondée sur la circonstance que Mme C a fait l’objet d’une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 22 août 2024 lui faisant obligation de « 9° Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise » et de « 10° Se soumettre à un traitement médical ou de soins : soins psychologiques ». Dans ces conditions, alors que l’inexécution de la décision contestée risquerait de compromettre gravement l’intérêt public qui s’attache à la protection des enfants placés par le service de la protection maternelle et infantile, sans qu’il y ait lieu de distinguer mineurs ou jeunes majeurs, la condition d’urgence nécessitant de prononcer à bref délai une mesure provisoire ne saurait être regardée comme étant remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête de
Mme C ne peut qu’être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de la collectivité territoriale de Guyane présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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