Annulation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 sept. 2024, n° 2103598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2021, Mme A B, représentée par Me de Tumerelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montbrison-sur-Lez a autorisé des travaux de « réparation » sur le chemin de la Viale dans sa portion partant du château d’eau jusqu’au lieudit « la Viale » ;
2°) d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle la commune de Montbrison-sur-Lez a rejeté sa demande du 25 novembre 2020 tendant au retrait de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montbrison-sur-Lez la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la première page de l’arrêté du 25 novembre 2020 a été seule affichée ; en l’absence de publicité intégrale de l’acte, les délais de recours contentieux ne courent pas ; en tout état de cause, le refus de le retirer est attaquable ;
— les travaux ont élargi le chemin rural ; cette opération d’élargissement relevait donc de la compétence du conseil municipal et la commune était tenue d’avoir recours à la procédure d’expropriation pour un élargissement supérieur à 2 mètres ; or, elle ne s’est vue proposer aucune indemnité ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de procédure ;
— les travaux ont été réalisés dans l’intérêt privé de l’association communale des chasseurs ; l’arrêté attaqué est ainsi entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2022, la commune de Montbrison-sur-Lez France, représentée par Me Bard, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le recours de Mme B ne vise pas l’arrêté du 25 novembre 2020 mais ses conditions d’exécution ; son recours pour excès de pouvoir est irrecevable ;
— les conclusions d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2020, régulièrement affiché en mairie, sont tardives ;
— les moyens soulevés par Mme B contre le refus de retirer cet arrêté sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de la voirie routière ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Me Bard représentant la commune de Montbrison-sur-Lez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire de plusieurs parcelles représentant une surface totale de 24 hectares sur le territoire de la commune de Montbrison-sur-Lez. Ces parcelles sont traversées par un chemin rural n°40 dit C non carrossable et emprunté à pied par les promeneurs et chasseurs pour rejoindre les hauteurs du village. Le 19 octobre 2020, le nouveau maire de Montbrison-sur-Lez et ses deux premiers adjoints ont été élus membres de l’association communale de chasse agréée (ACCA). Par arrêté du 25 novembre 2020, le maire a autorisé des « travaux de réparation » sur le chemin rural de la Viale dans sa portion partant du château d’eau jusqu’au lieudit « la Viale ». Par un courrier du 8 janvier 2021, Mme B a demandé au maire de réparer les désordres causés par ces travaux aux parcelles et immeubles lui appartenant. Par un courrier du 14 janvier 2021, la commune a répondu que les dommages invoqués étaient antérieurs à la réalisation des travaux. Par une requête enregistrée le 15 février 2021, la commune de Montbrison-sur-Lez a demandé au juge des référés de désigner un expert à l’effet d’examiner l’état du bâtiment menaçant ruine situé près du chemin rural n° 40. L’expert a conclu que le mur de fortification en pierre et les voûtes en pierres présentent un péril imminent pour les randonneurs et toutes personnes qui transitent sur le chemin n°40 et a préconisé sa condamnation. Par un courrier du 18 mars 2021, Mme B a demandé à la commune de retirer son arrêté en date du 25 novembre 2020. Par décision du 6 avril 2021, la commune de Montbrison-sur-Lez a rejeté cette demande de retrait. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions du 25 novembre 2020 et 6 avril 2021.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 25 novembre 2020 :
2. Dans le procès-verbal dressé le 22 février 2021, l’huissier constate que seule la première page de l’arrêté du 25 novembre 2020 a été affichée sur le panneau d’affichage de la commune en se fondant sur la photographie et la vidéo enregistrées les 28 et 29 novembre 2020 sur le téléphone du conjoint de Mme B. Si la circonstance que l’arrêté du 2 septembre 2009 n’a pas donné lieu à une publication intégrale est dépourvue d’influence sur la légalité, elle fait toutefois obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre alors que les travaux ainsi autorisés ont été complétement achevés seulement 5 jours après l’affichage partiel de cet arrêté. Dès lors, les conclusions d’annulation dirigées contre cette décision ne sont pas tardives.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière : « Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ».
4. Aux termes de l’article L. 161-9 du code rural et de la pêche maritime : « Les dispositions de l’article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n’excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux. ». Aux termes de l’article L. 141-6 du code de la voirie routière : « La délibération du conseil municipal décidant le redressement ou l’élargissement d’une voie existante emporte, lorsqu’elle est exécutoire, transfert, au profit de la commune, de la propriété des parcelles ou parties de parcelles non bâties situées à l’intérieur des limites fixées par le plan parcellaire auquel elle se réfère et qui lui est annexé. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée et payée comme en matière d’expropriation. ». Par ailleurs, les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière fixent les modalités de l’enquête publique relative au classement, à l’ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
5. L’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
6. Dans le journal local daté du 3 février 2021, le maire déclare « A la demande de l’ACCA, nous avons pris la décision, un peu hâtive certes, de retracer et d’ouvrir le chemin rural de la Viale () » « dans le but d’abaisser les populations de sangliers qui causent beaucoup de dégâts chez les agriculteurs et particuliers ». Aussi, en adoptant l’arrêté attaqué, l’intention réelle du maire, par ailleurs membre de l’association de chasse locale à laquelle les travaux litigieux ont été confiés, était non de « réparer » le chemin rural n°40 mais, pour le moins, de l’élargir voir de le « retracer » afin de permette aux chasseurs de l’emprunter au moyen de véhicules 4X4. Le rapport de l’expert désigné par des ordonnances des 26 mai 2021 et 4 mai 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Valence confirme d’ailleurs que les travaux ont effectivement élargi le chemin rural de 3 à 3,50 mètres. Dès lors, les travaux prévus par l’arrêté attaqué excédaient en réalité les prévisions de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime permettant au maire de prendre seulement des mesures de police et de conservation des chemins ruraux. Ils relevaient ainsi de la compétence du conseil municipal en application des dispositions précitées de l’article L. 141-6 du code de la voirie routière qui imposent, en outre, le paiement d’une indemnité en raison de l’élargissement du chemin rural qui emporte transfert de propriété au profit de la commune. Il s’ensuit que l’arrêté du 25 novembre 2024 empiète sur les prérogatives du conseil municipal et, par conséquent, est entaché d’incompétence.
7. En outre, dans les circonstances de l’espèce, l’utilisation par le maire du pouvoir de police prévu à l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime au lieu de la procédure requise par l’article L. 141-6 du code de la voirie routière est de nature à caractériser un détournement de procédure. Compte tenu du but réellement visé par le maire en prenant cet arrêté, il est également entaché d’un détournement de pouvoir.
8. L’arrêté du 25 novembre 2024 est donc illégal. Le refus de le retirer est également, par voie de conséquence, entaché d’illégalité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation des décisions des 25 novembre 2020 et 6 avril 2021.
Sur les frais liés à l’instance :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montbrison-sur-Lez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 novembre 2020 du maire de Montbrison-sur-Lez et sa décision du 6 avril 2021 refusant de retirer de cet arrêté sont annulés.
Article 2 : La commune de Montbrison-sur-Lez versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Montbrison-sur-Lez.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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