Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2523288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août 2025 et 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » d’une durée d’un an ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 novembre 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience :
- le rapport de M. Touzanne ;
- les observations de Me Souron-Cosson pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 13 février 1987 à Aït Boumahdi (Algérie), est entré en France en février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a déposé une demande de certificat de résidence algérien sur le fondement du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 23 mai 2025. Par l’arrêté du 3 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative de classe exceptionnelle à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour pour motif d’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comporte les considérations de droit qui le fondent. Il indique également les éléments de fait sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, et notamment le fait que le requérant ne disposait pas d’un contrat de travail visé par les autorités, ni non plus d’un visa de long séjour et qu’il ne justifiait pas d’un motif exceptionnel de nature à lui permettre d’être admis au séjour sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ne prévoit pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s’il avait tenu compte des pièces produites par le requérant à l’appui de sa demande pour attester de la réalité de son insertion professionnelle plutôt que de se borner à considérer, pour écarter l’admission exceptionnelle au séjour, que le seul fait de disposer d’une promesse d’embauche pour le métier de serveur ne constituait pas à lui seul un motif suffisant. Par suite, dans la mesure où l’erreur de fait ainsi commise n’a eu aucune incidence sur la légalité de la décision contestée, le moyen doit être écarté.
D’autre part, le requérant ne conteste pas qu’il ne remplit pas l’ensemble des conditions requises pour bénéficier d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations précitées du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en l’absence notamment de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes et de production d’un visa de long séjour exigés par cet accord. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée M. B… justifiait d’une présence en France de cinq ans et d’un emploi comme serveur à temps plein dans un café-restaurant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en novembre 2022, après avoir effectué d’autres emplois à durée déterminée au cours de l’année 2021. Toutefois, ces expériences professionnelles ne permettent pas, à elles seules, de justifier d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans charge de famille, que s’il dispose d’un oncle en France, sa mère vit en Algérie. Dans ces conditions, eu égard à la durée de sa présence en France et à la durée de travail insuffisamment ancienne, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a considéré qu’il n’y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation pour l’admettre exceptionnellement au séjour en qualité de salarié.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… est entré en France en 2020, justifie d’un contrat de travail depuis 2022, est célibataire et sans enfant à charge et dispose de sa mère en Algérie où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui sert de base légale à celle portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doivent être écartées.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux alors que la décision attaquée vise les dispositions du
3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui l’autorisent à prononcer, à l’encontre d’un étranger dont la demande de titre a été rejetée, une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée :
« L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’autorité administrative prévoit qu’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d’un délai supérieur, elle n’a pas à motiver spécifiquement sa décision. En l’espèce, après avoir énoncé les circonstances de fait qui s’appliquent à M. B…, le préfet a considéré que rien ne s’opposait à ce que le délai de trente jours s’applique. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, telle qu’elle a été analysée aux points 7 et 9, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire d’une durée de trente jours serait le résultat d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il serait lié par un contrat de travail en cours et qu’il serait titulaire d’un logement. Par suite son moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de base légale à celle fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. TOUZANNE
La présidente
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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