Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 3 avr. 2025, n° 2101915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101915 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2021, MM. B et A C demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2021 par laquelle la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) du Cantal a rejeté leur réclamation formée contre la décision de la commission communale d’aménagement foncier d’Andelat du 9 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du département du Cantal la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 544 et suivants du code civil ;
— elle méconnaît la règle d’équivalence dès lors que la superficie et la productivité des parcelles attribuées sont moindres que celles des parcelles qu’ils ont apportées et que la distance moyenne des terres attribuées par rapport au siège de leur exploitation est plus importante que précédemment.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2021, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2023, à midi.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
— et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et A C sont propriétaires de plusieurs parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune d’Andelat. Ces terrains ont été inclus dans le périmètre des opérations d’aménagement foncier agricole et forestier approuvé par la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) d’Andelat. L’enquête publique s’est déroulée du 15 décembre 2020 au 19 janvier 2021. A la suite de l’approbation définitive du projet d’aménagement foncier agricole et forestier et de travaux connexes, MM. C ont adressé une réclamation auprès de la commission départementale d’aménagement foncier du Cantal. Leur recours ayant été rejeté par une décision du 16 juin 2021, ils demandent au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les aménagements au droit de propriété opérés par le remembrement ont pour fondement légal les dispositions législatives du code rural et de la pêche maritime. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision en cause porte atteinte à leur droit de propriété tel que garanti par les dispositions de l’article 544 du code civil.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime : « L’aménagement foncier rural a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières () ». L’article 123-1 de ce code dispose que : « L’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d’une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. () / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ». Aux termes de l’article L. 123-4 du même code : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / () / Sauf accord exprès des intéressés, l’équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu’elle aura déterminées. () ». Selon les dispositions de l’article R. 123-3 de ce code : « Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l’état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d’application de l’article L. 123-24, de l’arrêté de son président ordonnant l’opération d’aménagement foncier ».
4. Les dispositions précitées ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres. Les commissions d’aménagement foncier sont seulement tenues d’attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. L’aggravation éventuelle des conditions d’exploitation et la règle de l’équivalence entre les apports et les attributions s’apprécient non parcelle par parcelle mais pour l’ensemble d’un compte de propriété.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le compte 37 de MM. C disposait, avant l’opération de remembrement, de 12 îlots d’une superficie totale de 13ha 40a 58ca, évalués en valeur de productivité réelle à 102 040,51 points. Après les opérations de remembrement, le compte a bénéficié d’un regroupement parcellaire avec deux îlots d’une surface totale de 12ha 48a et 98ca correspondant à 103 106,82 points de valeur de productivité réelle. Si le compte subit effectivement une perte de superficie globale équivalent à 6,8 %, il bénéficie par ailleurs d’un excédent en valeur de productivité de 1,04 % et d’un nombre de parcelles réduit de 12 à 2 îlots. D’autre part, les requérants n’étant pas exploitants agricoles, la commission départementale d’aménagement foncier a pu procéder au regroupement des terres par rapport aux bâtiments d’exploitation du GAEC Méjanne, fermier des requérants. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’ensemble du compte de propriété en litige, la distance d’éloignement par rapport au siège d’exploitation de ce GAEC a été réduite de 1 254,3 ml par hectare. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la règle de l’équivalence posée par les dispositions de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime a été méconnue et que les conditions d’exploitation de leurs parcelles ont été aggravées par les opérations de remembrement en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. C doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. B et A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, premier dénommé pour l’ensemble des requérants, et au département du Cantal.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Corvellec, première conseillère,
M. Nivet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente,
C. BENTÉJAC
L’assesseure la plus ancienne,
S. CORVELLEC
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2101915
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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