Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 29 sept. 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 27 mars 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-d’Oise du 25 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Bourragué, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise un recours amiable enregistré le 29 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024.
D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 prévoit : « (…) La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ».
Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de
l’article L. 441-2-3 que dans le cadre de l’appréciation portée par la commission de médiation sur la situation du demandeur, il appartient à la commission régulièrement saisie d’un recours amiable en vue de l’attribution d’un logement d’orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière.
Pour prendre la décision en litige, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, qui a reconnu que le recours de M. B… était prioritaire et urgent pour un accueil en hébergement. M. C… fait valoir qu’il connaît des problèmes de santé et que son état ne lui permet pas de résider dans une structure d’hébergement. Toutefois, il n’établit pas ses allégations sur sa santé, pas plus qu’il n’établit qu’un hébergement serait incompatible avec son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet
du Val-d’Oise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 27 mars 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ;
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable
du Val-d’Oise du 25 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. Bourragué, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise un recours amiable enregistré le 29 mai 2024 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 25 octobre 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de la décision du 25 octobre 2024.
D’une part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 prévoit : « (…) La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de
l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
D’autre part, aux termes du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission de médiation est saisie d’une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu’elle estime, au vu d’une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée, elle transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. (…) ».
Il résulte de la lecture combinée du II et du IV de
l’article L. 441-2-3 que dans le cadre de l’appréciation portée par la commission de médiation sur la situation du demandeur, il appartient à la commission régulièrement saisie d’un recours amiable en vue de l’attribution d’un logement d’orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu’une offre de logement n’est pas adaptée à sa situation particulière.
Pour prendre la décision en litige, la commission de médiation du département du Val-d’Oise, qui a reconnu que le recours de M. B… était prioritaire et urgent pour un accueil en hébergement. M. C… fait valoir qu’il connaît des problèmes de santé et que son état ne lui permet pas de résider dans une structure d’hébergement. Toutefois, il n’établit pas ses allégations sur sa santé, pas plus qu’il n’établit qu’un hébergement serait incompatible avec son état de santé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er: La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet
du Val-d’Oise et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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