Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2503530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 17 mars et 20 avril 2026.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir celles présentées au titre des frais de l’instance.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2026, M. B… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction dirigées contre la décision implicite du préfet du Nord. Le désistement de M. B… de ses conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. En l’espèce, M. B… n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 24 mars 2025 sa demande tendant à ce que l’Etat lui verse la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 juin 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B.Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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