Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 juil. 2025, n° 2506609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, la société par actions simplifiée Conquista capital, représentée par Me Balaÿ et Me Roels, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2025 par laquelle le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) portant exercice du droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier d’une superficie de 44 128 m2 situé rue du Pétrole sur les communes de Wattrelos et de Roubaix, cadastré à Wattrelos aux sections AS n° 648 et AT
n°s 374, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 612, 613 et 614 et à Roubaix aux sections BE n° 4 et BH n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ;
2°) de mettre à la charge de la MEL une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir contre la décision de préemption ;
— la condition d’urgence est présumée remplie, eu égard à la nature de la décision attaquée ; au surplus, la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts en ce qu’elle fait obstacle à l’acquisition de l’ensemble immobilier ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
* la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve de la saisine du service des domaines pour avis ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme en ce qu’elle lui a été notifiée au-delà de la date d’expiration du délai de préemption ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme du fait de l’absence de projet réel et précis d’aménagement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la MEL, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Conquista capital la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que la société requérante ne justifie pas de sa qualité d’acquéreur ;
— l’urgence à suspendre la décision attaquée n’est pas démontrée par la société requérante ;
— les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2506608 par laquelle la société Conquista capital demande l’annulation de la décision attaquée ;
— vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 24 juillet 2025 à 10 h 15 en présence de M. Potet, greffier d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Roels, représentant la société Conquista capital, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l’exception de ceux tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de ce que la décision litigieuse est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence du recueil de l’avis du service des domaine, auxquels la société requérante indique expressément renoncer. Elle fait, par ailleurs, valoir que l’urgence est justifiée, l’établissement public foncier des Hauts-de-France, avec lequel la MEL a conclu une convention de portage, doit racheter l’ensemble immobilier entre les mois de juin et
novembre 2025 afin de l’aménager. Elle soutient, en outre, que la préemption n’est fondée sur aucun projet réel, la MEL n’ayant déterminé ni le périmètre du projet ni la nature de l’opération d’aménagement prévue ;
— les observations de Me Boudoyen substituant Me Lubac, qui reprend les termes de son mémoire en défense en précisant qu’il renonce à sa fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt donnant qualité à la société Conquista capital pour agir. Il est soutenu qu’aucune urgence n’existe, en l’espèce, dès lors que des études de sols et d’impact doivent être effectuées préalablement à la dépollution du site et que la société Saint Maclou a besoin de liquidités rapidement eu égard à sa situation financière. Si la décision attaquée était suspendue et, par suite, la convention de portage conclue avec l’établissement public foncier des Hauts-de-France, l’ensemble immobilier ferait l’objet d’actes de « vandalisme ». Il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, elle est motivée tant en droit qu’en fait. Le projet de la MEL est réel, il s’agit de constituer une réserve foncière de 950 hectares sur son périmètre afin de créer des emplois
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Conquista capital s’est portée acquéreur auprès de la société Saint Maclou d’un ensemble immobilier, situé rue du Pétrole sur les communes de Wattrelos et de Roubaix, enregistré au cadastre à Wattrelos aux sections AS n° 648 et AT n°s 374, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 612, 613 et 614 et à Roubaix aux sections BE n° 4 et BH n°s 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Elle a signé, le 17 février 2025, un compromis de vente relatif à cet ensemble immobilier avec la société Saint Maclou. Par une décision du 30 mai 2025, la MEL a exercé son droit de préemption urbain pour l’acquisition de cet ensemble immobilier. Par la présente requête la société Conquista capital, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition tenant à l’urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension de l’exécution d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. En l’espèce, la MEL ne justifie d’aucune circonstance particulière de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet qui a motivé l’exercice du droit de préemption. Dans ces conditions, la condition d’urgence énoncée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. Cependant, en l’état de l’instruction et des informations recueillies au cours de l’audience publique, aucun des moyens visés dans la présente ordonnance ne paraît, dans les circonstances de l’espèce, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté de préemption en litige doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la Société Conquista capital au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MEL présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Conquista capital est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole européenne de Lille sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Conquista capital et à la Métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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