Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 22 mai 2025, n° 2313767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313767 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Bergamote |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, la société Bergamote, représentée par Me Alleaume, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 46 204 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a payé deux fois la taxe sur la valeur ajoutée au titre d’une opération de 250 000 euros, ce qui justifiait la demande de déduction qui a été rejetée par l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Bergamote ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Alleaume, représentant la société Bergamote.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bergamote, qui exerce une activité d’enregistrement sonore et d’édition musicale, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Par une proposition de rectification du 4 juillet 2018, l’administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure contradictoire, assortis d’intérêts de retard. Après une prorogation du délai de réponse de trente jours qui lui était imparti, la requérante a partiellement contesté les rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Ceux-ci ont été intégralement maintenus par l’administration fiscale, par un courrier du 17 septembre 2018. Un entretien avec le supérieur hiérarchique s’est tenu le 22 novembre 2018 a abouti au maintien des rappels. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires s’est prononcée par un avis du 5 mars 2020 en faveur du maintien des rectifications. L’interlocuteur départemental a maintenu les rappels par un courrier du 5 janvier 2021. Les rappels ont été mis en recouvrement le 31 mars 2021. La requérante a présenté une réclamation le 26 avril 2021, rejetée par l’administration fiscale le 24 août 2022. La requérante demande au tribunal la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle soutient s’être acquittée une seconde fois au titre d’une opération de 250 000 euros correspondant à un paiement de la société Les Trois chardons.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts : « () 2. La taxe est exigible : () / c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. »
3. Il résulte de l’instruction que la société requérante, qui détenait une créance commerciale d’un montant de 250 000 euros sur la société Les Trois chardons, qui est son unique cliente et à qui elle facturait des prestations de publicité et de communication et des droits d’exploitation sur des œuvres musicales, a enregistré cette créance dans le compte « créances rattachées à des participations ». L’administration fiscale, au cours d’un précédent contrôle, a regardé cette inscription comme ayant éteint la créance commerciale et comme valant règlement de la créance, justifiant ainsi la soumission de l’opération à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2013 pour un montant de 40 970 euros. Il est constant que la société requérante s’est acquittée de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a par ailleurs récupéré cette taxe, dans sa déclaration d’octobre 2014, pour un montant de 40 870 euros au titre d’une régularisation des opérations comptabilisées sur l’exercice clos le 30 juin 2014. A l’issue de la vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017, le service a remis en cause cette déduction, en considérant qu’elle était dépourvue de fondement juridique. Il résulte de l’instruction que la requérante a justifié cette demande de déduction en se prévalant de ce qu’elle avait acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur l’opération de 250 000 euros correspondant à l’extinction de la créance détenue sur la société Les Trois chardons à la fois par une déclaration complémentaire de régularisation du 29 octobre 2014, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2013, déposée à la suite d’un contrôle de l’administration, et par une régularisation spontanée au titre de l’exercice clos le 30 juin 2014. Toutefois, ainsi que le souligne l’administration fiscale, la société requérante n’établit pas avoir acquitté deux fois la taxe sur la valeur ajoutée sur l’opération en litige. En particulier, elle n’établit pas s’être de nouveau acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette opération au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014. A cet égard, la circonstance que les déclarations de créances de la société Les Trois chardons et que ses propres écritures attesteraient d’un encaissement de la dette de 250 000 euros au cours de l’exercice clos le 30 juin 2014 ne suffit pas à établir qu’elle se serait acquittée de la taxe correspondante une seconde fois sur la même opération. Par suite, elle n’établit pas l’excédent d’imposition dont elle se serait acquittée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Bergamote la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bergamote est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Bergamote et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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