Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 oct. 2025, n° 2303634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 821 euros et a refusé de faire droit à sa contestation de fin de droit à l’Allocation de logement familiale ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme.
Elle soutient que :
- conformément à l’article L. 262-46 du Code de l’action sociale et des familles, C… ne peut procéder au recouvrement de la dette une fois le recours introduit ;
- les droits de la défense n’ont pas été respectés, la décision en litige n’ayant pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- le droit de communication n’a pas été mis en œuvre par C…, en méconnaissance de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la commission de recours amiable n’a pas rendu d’avis concernant l’indu et la fin de droit aux allocations logement familial, en violation de l’article L.262-47 du Code de l’action social et des familles ;
- C… a mis fin à l’allocation logement familial au motif que Mme A… a obtenu un nouveau prêt, alors qu’il s’agissait de la modification d’un prêt existant ;
- les modalités de liquidation de l’indu litigieux n’ont pas été indiquées ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… était bénéficiaire d’un droit à l’allocation de logement familiale (ALF) depuis le 1er avril 2011, en prenant en compte un prêt conventionné en accession à la propriété. Par un courrier du 22 novembre 2022, C… du Morbihan a informé Mme A… d’un indu de 1 821 euros, au motif que, suite à la signature d’un nouveau prêt bancaire en août 2019, cette dernière ne pouvait pas bénéficier de l’ALF sur la période allant du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2022. Par un recours du 27 janvier 2023, notifié à C… le 3 février 2023, Mme A… a contesté le bien-fondé de l’indu, a sollicité le rétablissement de ses droits à l’ALF et à titre subsidiaire la remise de sa dette. Une décision implicite de rejet est née le 3 avril 2023 qui est contestée par Mme A….
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : L’allocation de logement familiale (a) (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 841-4 du même code : « Aucune allocation de logement n’est due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation signés après le 31 décembre 2017. ». Ces dispositions sont issues de l’article 126 de la loi de finances pour 2018 qui avait notamment, s’agissant de l’allocation de logement familiale, ajouté à l’article L 542-2 du code de la sécurité sociale, régissant alors cette allocation, des dispositions prévoyant que : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 », ce même article précisant que ces dispositions ne s’appliquaient pas « aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».
En adoptant les dispositions citées au point 4, le législateur a entendu, d’une part, fermer l’accès au versement de l’allocation de logement familiale aux propriétaires-accédants à compter du 1er janvier 2018, sauf à ce que leur prêt ait fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et d’une signature avant le 31 janvier 2018 tout en maintenant, d’autre part, le bénéfice de cette allocation aux bénéficiaires ayant souscrit un prêt permettant d’accéder à la propriété de leur logement avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Il est constant que Mme A… a signé son contrat de prêt lui permettant d’accéder à la propriété de son logement en 2011, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions citées au point 4. Par suite, et en dépit du rachat de son prêt au mois d’août 2019 par un nouvel établissement bancaire, le crédit agricole, C… du Morbihan ne pouvait, par la décision attaquée, lui appliquer les dispositions de l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation, qui ne s’appliquaient pas à sa situation, et lui notifier l’indu de 1 821 euros sur le motif tiré de ce que son contrat de prêt habitation avait été renégocié.
En effet, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les dispositions précitées viseraient ou auraient pour effet de remettre en cause la situation des propriétaires d’un logement, pour lesquelles une allocation de logement a été octroyée avant le 1er janvier 2018 au titre d’un prêt immobilier souscrit avant cette date, au seul motif que cet allocataire a décidé de faire procéder, postérieurement à cette date, au rachat dudit prêt encore en cours, dès lors qu’un tel rachat ne vise pas à financer un nouveau projet d’accession à la propriété postérieurement au 1er janvier 2018. En l’espèce, dès lors que Mme A… s’est bornée à faire procéder, en août 2019, au rachat de ses contrats de prêts en cours, portant sur le même bien immobilier dont elle était ainsi propriétaire depuis 2011, C… du Morbihan a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de la sécurité sociale repris à l’article L. 841-4 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède, que, d’une part, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2022, ainsi que de la décision implicite par laquelle C… du Morbihan a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 1 821 euros et a refusé de faire droit à sa contestation de fin de droit à l’allocation de logement familiale. D’autre part, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A… soit rétablie dans ses droits à l’allocation de logement familiale à compter du 1er août 2019, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 novembre 2022 et la décision implicite de rejet par laquelle C… du Morbihan a mis fin au droit à l’ALF et a mis un indu à la charge de Mme A… sont annulées.
Article 2 : Il est fait droit à la demande de remise totale d’allocation de logement familiale à hauteur du montant restant à devoir, soit 1 821 euros. En outre. Il est enjoint à C… du Morbihan de réexaminer la situation de Mme A… au titre de l’allocation de logement familiale à compter du 1er août 2019, conformément aux motifs du présent jugement et dans un délai de trois mois à compter de la notification de celui-ci.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocation familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière d’audience,
Signé
V. Le Boëdec
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière d’audience
Signé
V. Le Boëdec
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