Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mars 2026, n° 2601546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande de délivrance d’une carte de résident présentée le 12 septembre 2025 et celle de la décision refusant de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de résident valable dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer provisoirement un titre de séjour « vie privée et familiale » pluriannuel dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction autorisant à travailler et à voyager dans un délai de deux jours, sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence à suspendre l’exécution des décisions en litige qui refusent le renouvellement de son titre de séjour alors que sa demande ne peut être regardée comme ayant été déposée hors délai, qu’il est privé de la possibilité de circuler librement, que les décisions le placent en difficulté sur le plan professionnel, son contrat de travail ayant été suspendu par son employeur à compter du 6 février 2026, que cette situation est susceptible de perdurer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige dès lors que :
* la décision portant refus de délivrance d’une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elles sont entachées d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de leurs conséquences de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2601545 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Coutaz substituant Me Terrasson, pour le requérant.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant argentin né le 8 août 1996 a été muni en dernier lieu, en sa qualité de conjoint de français, d’une carte de séjour valable du 10 novembre 2023 au 9 novembre 2025. Il demande la suspension de l’exécution des décisions implicites refusant de lui délivrer une carte de résident valable dix ans et de renouveler sa carte de séjour nées du silence gardé par la préfète de l’Isère sur sa demande déposée le 12 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’une carte de résident valable 10 ans :
2. Le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, avoir sollicité la délivrance d’une carte de résident. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un tel titre sont donc irrecevables.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, M. A… B…, conjoint de français, séjournait en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle expirant le 9 novembre 2025. Si sa demande de renouvellement n’a été enregistrée que le 12 septembre 2025, il justifie de ce retard par des dysfonctionnements du site ANEF, de sorte qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence. En se prévalant de la délivrance à l’intéressé d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 mai 2026 et maintenant ses droits, la préfète de l’Isère ne fait pas état d’une circonstance particulière de nature à renverser en l’espèce cette présomption, alors que M. B…, qui séjournait sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle, est désormais placé dans une situation précaire. Par suite la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen susvisé, tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle du requérant.
Sur l’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B… en prenant une décision explicite. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à ce réexamen en prenant une décision expresse dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée par M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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