Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 févr. 2026, n° 2600561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600561 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 5 novembre 2025, N° 2505724-2505743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire l’autorisant à travailler, conforme au jugement rendu le 5 novembre 2025 par le tribunal administratif d’Orléans, et d’assortir cette injonction de toute mesure qu’il estimera utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu’une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu’il fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3.
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7,
L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
Par un jugement n° 2505724-2505743 du 5 novembre 2025, une magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a, notamment, d’une part, annulé l’arrêté du 25 octobre 2025 par lequel le préfet de l’Indre-et-Loire a obligé M. A…, ressortissant tunisien né le 16 mai 2001, à quitter le territoire français sans délai en fixant son pays de renvoi en cas d’exécution d’office de cette obligation et en assortissant celle-ci d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, d’autre part, enjoint en conséquence à la même autorité d’examiner, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, la demande de titre de séjour déposée le 18 avril 2025 par l’intéressé et de munir en attendant celui-ci d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans la présente instance, l’intéressé doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de ce jugement en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à la notification du jugement mentionné au point précédent, M. A… s’est vu délivrer le 8 janvier 2026, en exécution de ce jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 avril 2026. D’autre part, il ne résulte ni des termes du jugement en cause, ni des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, que ce document devait autoriser son titulaire à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et à supposer même que l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension de l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être recherchée dans le cadre de la procédure de référé régie par l’article L. 521-3 du même code, il apparait manifeste que la mesure d’injonction dont le requérant sollicite la prescription en l’espèce ne présente pas un caractère utile au sens de cet article.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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