Rejet 15 avril 2025
Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 avr. 2025, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 10 avril 2025, MM et Mmes M… C…, K… G…, F… D…, P… L…, J… E…, I… O…, N… B…, H… O…, représentés par Me Nizari, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation des occupants de locaux situés sur les parcelles cadastrales AV 582, AV618, AV505 à Dzoumogné (Bandraboua) et la démolition de ces locaux ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’arrêter les travaux de démolition en cours, de procéder au réexamen de la situation des requérants et de prendre toute mesure utile en vue de remédier à la situation ;
3°) de condamner le préfet de Mayotte au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros par personne ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner la suspension des travaux de démolition en cours pendant le délai de réponse de l’administration à compter de l’exercice du recours gracieux du 18 mars 2025, d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer la situation des requérants et de condamner le préfet de Mayotte au paiement de dommages et intérêts aux requérants en réparation de leur préjudice; de prendre toute mesure utile en vue de remédier à la situation ;
5°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- l’exécution forcée de l’arrêté les a placés dans une situation de précarité, toutes les familles ne se sont pas vues proposer de solution de relogement adaptées;
- il existe un doute sur la légalité de l’arrêté qui est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation des enfants protégé par l’article 28 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de cette convention, au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le préfet de Mayotte représenté par Me Tamil et par Me Rapady
-oppose une exception de non-lieu à statuer à titre principal dès lors que les travaux sont terminés ;
-soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. F… D… dès lors que son local d’habitation n’est pas inclus dans le périmètre concerné par les opérations d’évacuation et que l’arrêté ne lui fait donc pas grief ;
-oppose une fin de non-recevoir s’agissant des conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation ;
-fait valoir que la requête est dépourvue de caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative dès lors que les requérants n’ont pas exercé de recours dans le délai d’exécution volontaire ;
- fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2025 à 13h30, heure de Mayotte, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme K… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
-les observations de Me Nizari représentant les requérants ; qui confirme la teneur de ses écritures, soutient que l’arrêté litigieux n’a pas été porté à la connaissance des intéressés, et sollicite la prise en compte de leur demande de relogement, informant en outre le tribunal du dépôt d’une requête au fond ce jour ;
- les observations de Me Tamil et de Me Rapady pour le préfet de Mayotte qui confirment les termes du mémoire produit en défense, ajoutant aux fins de non-recevoir, celle tirée de l’absence de liaison du contentieux, s’agissant des conclusions indemnitaires, et sollicitent le report de la clôture de l’instruction afin de pouvoir communiquer les éléments attestant l’effectivité de la publicité de l’arrêté, réalisée notamment par voie d’affichage.
La clôture a été différée et la décision mise en délibéré au 14 avril 2025.
Un mémoire de pièces a été enregistré le 11 avril 2025 pour le préfet de Mayotte qui a été communiqué aux requérants.
Vu la note en délibéré produite par les requérants le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de Mayotte a ordonné l’évacuation des parcelles cadastrales AV 582, AV618, AV505, situées sur le périmètre de l’école T29 du territoire de la commune de Bandraboua et ordonné aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai d’un mois et huit jours avant exécution forcée. Les occupants concernés n’ayant pas déféré à cette injonction, l’exécution d’office a été mise en œuvre le 7 avril 2025. Par la présente requête, MM et Mmes M… C…, K… G…, F… D…, P… L… ,J… E…, I… O…, N… B…, H… O… demandent sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative l’annulation de l’arrêté à titre principal, l’indemnisation de leur préjudice, à titre subsidiaire, la suspension de cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer
2. Le préfet de Mayotte fait valoir que les opérations d’évacuation et les travaux de démolition sont achevés, ce dont convient le conseil des requérants à l’audience. Toutefois, il résulte de l’instruction et en particulier de l’article 3 de cet arrêté que les occupants se sont vus également interdire la « réutilisation ou la réinstallation » sur les lieux. Ainsi, l’arrêté n’a pas épuisé ses effets. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Mayotte ne peut être accueillie.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
4. En premier lieu il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés liberté de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Les conclusions présentées tendant à l’annulation de la décision portant obligation d’évacuer les lieux et interdiction de s’y réinstaller sont donc manifestement irrecevables.
5. En deuxième lieu, les mesures que prend le juge des référés ayant un caractère provisoire, il n’entre pas dans son office de se prononcer sur des conclusions à fin d’indemnité, ni de condamner l’administration, de telles conclusions ne pouvant être soumises qu’au juge du fond, alors qu’en tout état de cause aucune demande préalable indemnitaire n’a été formulée. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
6 -En troisième lieu, le préfet de Mayotte fait valoir que M. F… D… n’est pas concerné par la décision litigieuse dès lors que son habitation est située en dehors du périmètre d’évacuation défini par l’arrêté litigieux. Ces éléments sont confirmés par l’instruction et ne sont d’ailleurs pas contredits à l’audience. Par suite, ce dernier ne justifiant pas d’un intérêt à agir, sa requête n’est pas recevable.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire, à fin de suspension de l’arrêté du 4 février 2025:
7. Il résulte de l’instruction notamment de l’acte litigieux qu’une semaine avant l’opération, la police municipale a été chargée d’informer tous les occupants du site de la date exacte de l’opération et qu’une permanence sociale a été mise en place, notamment pour tous ceux qui n’avaient pas pu « être enquêtés en amont par les travailleurs sociaux… » . En ce qui concerne les modalités de publicité, si les requérants en contestent l’effectivité, il résulte des mentions portées sur l’arrêté, qu’outre la notification, cette publicité a été assurée par voie de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, et par voie d’affichage à la fois à la mairie de Bandraboua et sur place, sur les façades des locaux concernés. A cet égard, il résulte des termes même de la requête que le 9 janvier 2025, soit un mois avant l’édiction de l’arrêté, un contact avait été pris avec les intéressés dans le cadre du diagnostic social confié à l’association pour la condition féminine et l’aide aux victimes (ACFAV). Par ailleurs, les mentions portées sur le tableau de synthèse produit en défense permettent d’établir que certains parmi les requérants ont fait connaître leur refus des propositions qui leur étaient soumises, à l’exception de Mme N… B… qui a accepté la proposition de relogement. Ainsi, ajoutés au fait que les requérants qui se prévalent de l’exercice d’un recours gracieux reçu le 18 mars 2025, bien que mis en œuvre après que le délai de recours d’un mois et 8 jours mentionné à l’article 1 de l’arrêté avait expiré, et qui ont également pu introduire le présent recours, avaient nécessairement pris connaissance de l’arrêté en cause, ces derniers ne sont pas fondés à exciper de l’absence de publicité de la décision et du déroulement des opérations d’évacuation et de démolition. Par suite le moyen tiré de l’absence de notification et de publicité de la décision litigieuse doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 28 de cette convention : « 1 Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant à l’éducation, et en particulier, en vue d’assurer l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances (…) »:
9. Si les requérants font état d’une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale, il ne résulte pas de l’instruction que les solutions de relogement proposées n’auraient pas été adaptées ni individualisée alors qu’ils ne produisent pas d’éléments d’information concernant la composition de leurs foyers respectifs ni par voie de conséquence qu’ils ne se seraient pas vus proposer de logements adéquats. En outre, s’ils produisent un certain nombre de pièces pour justifier de la régularité de leur installation, ces pièces constituées en majeure partie de matrices cadastrales non assorties de relevés nominatifs, et d’« attestations d’occupation du sol » émanant du maire de la commune, destinées seulement à permettre le branchement des réseaux pour l’alimentation en fluides notamment électriques, ou à préciser l’adressage, sont dépourvues de tout autre valeur juridique, en l’absence de suites données aux demandes de constitution de titres de propriété formulées par certains d’entre eux auprès de l’opérateur public foncier de Mayotte. Par ailleurs, il résulte de l’arrêté attaqué que l’accompagnement social a été assorti d’une proposition de prise en charge matérielle des frais de stockage du mobilier. Ainsi, l’instruction ne fait pas ressortir à la charge de l’autorité préfectorale l’existence d’irrégularités entachant la décision critiquée, qui n’a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés, ni de carences dans la mise en œuvre des opérations d’évacuation.
10. De même, si les requérants font état de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit à l’éducation arguant de l’impossibilité de rescolariser leurs enfants, ils sont contredits par les éléments évoqués au point précédent, reposant sur l’existence d’enquêtes sociales et de propositions de relogement adaptées aux familles, alors qu’en tout état de cause, ils ne justifient par aucun document de la présence d’enfants mineurs, en âge scolaire ni d’un suivi de scolarité actuel . Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que par l’arrêté du 4 février 2025, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation des enfants ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégés par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :
13. les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement à MM et Mmes M… C…, K… G…, F… D…, P… L…, J… E…, I… O…, N… B…, H… O… de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, pour le même motif, de condamner les requérants à verser à l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de MM et Mmes, A… et Mmes M… C…, K… G…, F… D…, P… L…, J… E…, I… O…, N… B…, H… O… est rejetée.
Article 2 : MM et Mmes M… C…, K… G…, F… D…, P… L…, J… E…, I… O…, N… B…, H… O… verseront à l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM et Mmes M… C…, K… G…, F… D… P… L…, J… E…, I… O…, N… B…, H… O… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 15 avril 2025
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Allocation ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Propriété ·
- Rachat ·
- Location-accession ·
- Contrat de prêt ·
- Sécurité sociale
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Information ·
- L'etat
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Dépense alimentaire ·
- Quotient familial ·
- Contribuable ·
- Pensions alimentaires ·
- Finances publiques ·
- Enfant ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Régularisation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Aide ·
- Juridiction ·
- Terme
- Titre ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Statuer ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Charges ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Situation financière ·
- Bonne foi
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.