Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 juin 2025, n° 2417574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B D, enregistrée le 16 novembre 2024.
Par cette requête, M. D, représenté par Me Wakam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté n’est pas motivé et est entaché d’erreur de fait ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— c’est à tort que le préfet de police a estimé qu’il s’est maintenu sur le territoire plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement ;
— c’est également à tort qu’il a estimé qu’il ne disposait pas de garanties de représentation ;
— s’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Par ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Un mémoire présenté pour M. D a été enregistré le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d’office aux dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° du même article, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation et M. D n’étant privé d’aucune garantie.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2025, qui a été communiqué, M. D a répondu au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant camerounais né en 2000 et entré en France selon ses déclarations en 2022, demande l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. D à quitter sans délai le territoire français mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et fait état d’éléments de la situation administrative et personnelle de M. D. Ainsi, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Le moyen doit par suite être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
4. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a sollicité le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » qui lui avait été délivré et valable jusqu’au 16 février 2024, s’est vu transmettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 février au 22 mai 2024, expirée sans être renouvelée à la date de l’arrêté en litige. Par suite, il y a lieu de substituer aux dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 3° du même article, le préfet disposant du même pouvoir d’appréciation et M. D n’étant privé d’aucune garantie. En outre, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui la justifie légalement. Dès lors, est inopérant le moyen tiré de l’erreur de fait résultant de ce que l’arrêté en litige indique que M. D n’a pas demandé le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
7. Le préfet de police pouvait refuser, en application du 1° du l’article L. 612-3 du code précité, d’accorder un délai de départ volontaire au requérant au seul motif que son comportement, ayant été interpellé le 15 octobre 2024 pour des faits de recel de bien provenant d’un vol dont la matérialité n’est pas sérieusement contestée, constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, alors même qu’il n’existerait pas de risque que M. D se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 octobre 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme A et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
S. A
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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