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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 déc. 2023, n° 2327617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327617 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pouly, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ayant bénéficié de la reconnaissance de la qualité de réfugiée, l’urgence est présumée satisfaite ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 décembre 2023, sous le n° 2327615, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Agricole, greffière d’audience :
- le rapport de M. Sorin, juge des référés,
- les observations de Me Pouly, représentant Mme B…, présente, qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens,
- et les observations de Me Khan, représentant le préfet de police, qui s’en remet à la sagesse du tribunal.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante afghane née le 22 avril 1995, s’est vue reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2022. Elle a déposé une demande de carte de résident portant la mention « réfugié ». Elle demande par la présente requête la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, nonobstant la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, selon laquelle Mme B… aurait par erreur rempli le formulaire de demande destiné aux membres de la famille d’un réfugié et non le formulaire destiné aux demandeurs ayant obtenu eux-mêmes cette qualité, dès lors, notamment, qu’il est constant que l’intéressée a un droit au séjour en cette qualité. Par ailleurs, ce droit au séjour, qui est reconnu par le préfet de police, implique une régularisation de la situation de la requérante à très court terme, afin de lui permettre de faire valoir les droits associés à cette qualité. La condition relative à l’urgence doit ainsi être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision litigieuse et d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B…, conformément à ses conclusions contentieuses, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a enfin lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B… une carte de résident portant la mention « réfugié » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023.
Le juge des référés,
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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