Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2508892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par sa requête, M. B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1995, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 août 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 13 février 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 2025-055 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, sous-préfet chargé de mission à la préfecture du Nord et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans le cadre des permanences des membres du corps préfectoral qu’il est amené à assurer, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant ou non un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du préfet du Nord précité comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et discuter les motifs de cet arrêté et au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) / (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B… a pu présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté attaqué, dans lesquelles il a précisé avoir entamé des démarches en vue d’une demande d’asile en 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B…, d’autant qu’il fait mention que l’intéressé, qui déclare être en France depuis 2020, n’a fait aucune demande auprès de l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France depuis 2020 sans apporter de plus amples précisions, M. B… n’assortit pas le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommet et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de mémoire complémentaire les conclusions relatives à l’arrêté du 17 août 2025 de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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