Rejet 10 juin 2025
Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juin 2025, n° 2411265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 23 janvier 2025, le juge des référés a, sur la requête n° 2411265 présentée par la société des Grands Projets, représentée par son président en exercice, ordonné une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et désigné M. B A, en qualité d’expert.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, la fondation Diaconesses de Reuilly, représenté par Me Leriche-Millet, demande au juge des référés d’étendre la mission de M. B A, expert, à l’ensemble des travaux de la société des Grands Projets de réalisation de la future ligne 18 du métro parisien dits de la « deuxième phase » et de la « troisième phase », ainsi qu’à l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 dont la Fondation Diaconesses de Reuilly est propriétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, la société des Grands Projets demande à titre principal de rejeter la demande d’extension présentée par la Fondation Diaconeses de Reuilly et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de cette dernière les frais et honoraires de l’expert.
La demande d’extension a été communiquée à l’ensemble des parties.
Vu l’arrêt n° 25VE00495 de la juge des référés de la cour administrative de Versailles en date du 28 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’une demande d’une partie ou de l’expert tendant à l’extension de la mission de l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance ou à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu’à la condition qu’elle présente un caractère utile. Cette utilité doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’extension de l’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. Dans l’hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il lui incombe de prendre parti sur ces points.
3. D’une part, par l’ordonnance susvisée en du 23 janvier 2025, le juge des référés a, sur la demande présentée par la société des Grands Projets ordonné une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, afin que l’expert décrive l’état actuel des murs situés sur les parcelles cadastrées BS 237, BS 121, BS 19 et BS 248 à Versailles avant le début des travaux dits de « troisième phase » correspondant au passage du tunnelier. Si la fondation Diaconesses de Reuilly demande que la mission de l’expert soit étendue, pour l’ensemble des bâtiments situés sur la parcelle BS 237 dont elle est propriétaire, aux travaux dits de la « deuxième phase » correspondant à la réalisation des parois moulées et aux travaux de terrassement de la future ligne 18 du métro parisien, il résulte toutefois de l’instruction que la juge des référés de la cour administrative de Versailles, dans sa décision n° 25VE00495 du 28 avril 2025 a déjà fait droit à cette demande. Dès lors, la demande d’extension aux mêmes fins formulée dans la présente instance ne présente pas de caractère utile. Par suite, cette demande ne peut qu’être rejetée.
4. D’autre part, la fondation Diaconesses de Reuilly demande à ce que la mission d’expertise confiée à M. B A, expert, dans l’ordonnance susvisée du 23 janvier 2025 soit étendue à l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 237 dont elle est propriétaire et qui sont susceptibles d’être impactés par les travaux dits de la « troisième phase », soit la Chapelle, « l’Hôtellerie » et « le Château ». Toutefois, dans sa décision du 28 avril 2025 citée au point précédent, la juge des référés de la cour administrative de Versailles a désigné M. B A avec pour mission de constater et décrire avec précision, l’état actuel de « l’ensemble des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée BS 0237 » susceptibles d’être affectés par les travaux dits de la « deuxième phase » et il ne résulte pas de l’instruction que les bâtiments ainsi visés ne couvriraient pas l’ensemble des bâtiments présents sur la parcelle. Dans ces conditions, alors que les travaux dits de la " troisième phase, doivent commencer début 2026, la demande d’extension de la fondation requérante quant aux bâtiments à inclure dans la mission de l’expert telle qu’elle a été définie dans l’ordonnance du 23 janvier 2025 ne présente pas davantage un caractère d’utilité.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d’extension présentée par la fondation Diaconesses de Reuilly doit être rejetée ainsi que, en tout état de cause, les conclusions présentées par la société des Grands Projets présentées à titre subsidiaire quant à la charge de l’expertise.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande de la fondation Diaconesses de Reuilly est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société des Grands Projets, la Fondation Diaconnesses de Reuilly, la société SNCF Réseau, la sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, la société Artelia, la société Arcadis ESG, la société SPIE Batignolles Génie Civil, la société Ferrovial Construction, la société SPIE Batignolles Valerian, et la société Bureau Veritas Construction et à M. B A, expert.
Article 4 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative et par dérogation à l’article R. 751-3 du même code, la société des Grands Projets notifiera la présente ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Versailles, le 10 juin 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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