Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2507577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. C… D… A… B…, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 24 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de personne reconnue réfugiée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer également, durant la fabrication de cette carte de résident, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dès la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-13 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant camerounais né le 14 mars 2002, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 juin 2024. Il a sollicité, le 24 juin 2024, la délivrance d’une carte de résident de dix ans en qualité de personne reconnue réfugiée. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2 ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… B… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance à l’intéressé de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de résident en qualité de personne reconnue réfugiée soit délivrée à M. A… B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer cette carte de résident à l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Toujas, avocate du requérant, au titre de ces dispositions, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 24 octobre 2024 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de carte de résident présentée par M. A… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… B… une carte de résident en qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Me Toujas, avocate de M. A… B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… B…, à Me Toujas et préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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