Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 24 juin 2025, n° 2500658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mars 2025 et le 12 juin 2025, Mme A C épouse E, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
— ces décisions méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doit également être annulé pour le même motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse E, ressortissante burkinabè née le 18 janvier 1992 à Koudougou, est entrée en France le 19 août 2020 munie d’un visa long séjour valable jusqu’au 30 mars 2021. Elle a épousé M. B E, ressortissant français, le 26 octobre 2019. Elle a obtenu, le 27 mai 2021, un titre de séjour mention vie privée et familiale renouvelé jusqu’au 26 mai 2024. Le 22 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par l’arrêté attaqué du 25 février 2025, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 février 2025 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D F, chef du service immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse E a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français obtenu en application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais n’a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité. Or, il est constant que la requérante, qui ne réside plus avec son époux, ne remplit pas la condition exigeant que la communauté de vie n’ait pas cessé et qu’elle ne peut donc prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort de la décision attaquée que le préfet du Calvados a procédé, en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, à l’examen à périmètre élargi, dit à 360°, de la situation de la requérante, notamment au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et lui a demandé, le 17 septembre 2014, de produire tous justificatifs permettant d’apprécier si elle pouvait prétendre à un titre de séjour sur un autre fondement que celui invoqué. Contrairement à ce que soutient Mme C épouse E, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pu répondre à cette demande de justificatifs du fait d’un dysfonctionnement informatique, la requérante ayant d’ailleurs pu accéder à son espace, le 13 septembre 2024, pour retirer son attestation de prolongation d’instruction. Il est ainsi constant que le préfet du Calvados n’avait pas connaissance du contrat de travail dont se prévaut la requérante. En tout état de cause, si Mme C exerce une activité professionnelle en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle réside en France depuis seulement cinq ans, qu’elle est célibataire et sans enfant à charge, aucun élément ne permettant d’affirmer qu’elle a tissé des liens en France stables et d’une particulière intensité. Enfin, le préfet fait valoir, sans être contredit, qu’elle n’est pas dépourvue d’attache familiale dans son pays d’origine où réside sa mère. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français et sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
9. Les décisions refusant de délivrer un titre de séjour et obligeant Mme C épouse E à quitter le territoire français n’étant pas illégales, l’exception d’illégalité soulevée par la requérante à l’encontre des décisions susvisées doit être écartée.
10. Enfin, en l’absence d’illégalité des décisions attaquées, il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse E n’est pas fondée à demander l’annulation l’arrêté du 25 février 2025 du préfet du Calvados. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse E, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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