Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8 juil. 2025, n° 2304017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304017 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 6 juillet 2023 et 4 août 2023, et des mémoires non-communiqués enregistrés les 19 septembre 2023, 19 octobre 2023, 28 juin 2024, 4 juillet 2024 et 12 septembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le ministère de la justice à lui verser une provision de 11 000 euros au titre de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
— l’ordonnance n° 2210166 du 15 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont font état les parties.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
3. Par une ordonnance n° 2210166 du 15 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 dès lors que le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 avait été complètement exécuté avant expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 29 novembre 2022. Dès lors, la demande de provision sur la liquidation de l’astreinte prononcée par ce jugement, laquelle, au demeurant ne relève pas de l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative mais de la procédure prévue aux articles L. 911-4 et suivants du même code, est, en tout état de cause, devenue sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’octroi d’une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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