Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 mai 2026, n° 2605303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Liénart, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 14 mai 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an en l’informant de ce qu’il pouvait faire l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, de mettre fin à son signalement dans le système Schengen et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 8 h 30 :
- le rapport de M. Riou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Liénart, avocate, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et soutenant en outre que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que M. B…, qui a fait une demande d’asile en Allemagne, aurait dû faire l’objet d’une décision de transfert, en application de l’article 18 du règlement Dublin ;
- les observations orales de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue turque qui souligne qu’il a fait une demande d’asile en Allemagne ;
- les observations de Me Suarez, avocat, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en soulignant que des indices montrent que la demande d’asile en Allemagne a été rejetée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience, à 9 h 14.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 1er décembre 1996 à Osmaniye (Turquie), demande l’annulation des décisions du 14 mai 2026 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an.
D’une part, selon les termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
D’autre part, il ressort des dispositions des articles L. 610-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, de celles des articles L. 615-1 et suivants relatives aux cas de l’étranger obligé de quitter le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État dans lequel s’applique l’acquis de Schengen et de celles des articles L. 621-1 et suivants relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel État, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État.
Il y a lieu, enfin, de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Ainsi, lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du même code.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’audition de M. B… du 14 mai 2026, que celui-ci a déclaré à l’administration avoir fait une demande d’asile en Allemagne, toujours « en cours » selon ses déclarations et disposer d’un « permis de séjour » dans ce pays. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que, comme le soutient le préfet en défense, alors qu’aucune vérification des allégations de l’intéressé sur sa situation de demandeur d’asile n’a été effectuée, la demande d’asile déposée en Allemagne par M. B… aurait été définitivement rejetée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a entaché sa décision d’une erreur de droit et M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2026 portant notamment obligation de quitter le territoire français.
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B…, qui a déclaré n’être que de passage en France, au regard du droit au séjour soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2026 du préfet du Pas-de-Calais est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé en audience publique le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. Riou
La greffière,
signé
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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