Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 8e ch., 30 mai 2023, n° 2302172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désignéVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… C…, représentée par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
- d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans le délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C… expose sa situation personnelle et soutient qu’elle n’a pas reçu de proposition de logement adaptée alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 janvier 2023.
Vu :
- les pièces du dossier, notamment la décision du 12 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du Rhône a statué sur le recours de Mme C… ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les observations Mme B… pour la préfète du Rhône.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (…) ».
2. La commission de médiation du département du Rhône a, le 12 juillet 2022, reconnu Mme C… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 accessible. Il est constant que Mme C…, qui fait état de son handicap et de ses conditions d’hébergement chez ses parents, n’a pas reçu d’offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l’expiration du délai de 6 mois prescrit par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C… avant le 15 juillet 2023. Il n’y a en revanche pas lieu à ce jour d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme C… dans des conditions adaptées à sa situation avant le 15 juillet 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Gille
Le greffier,
Y. MesnardLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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