Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2308452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Sea-Bulk |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2023, 19 janvier 2026 et 20 mars 2026, la société Sea-Bulk, représentée par Me Clément, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord, d’une part, a mis en demeure la société Sea-Bulk de régulariser la situation administrative des installations de stockage de résidus de broyage automobile (RBA), et d’autre part, a abrogé la mise en demeure du 18 mars 2022 concernant l’établissement à Loon-Plage.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 novembre 2025, 19 février 2026 et 18 mai 2026, le préfet du Nord conclut, dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. (…) ». Aux termes de l’article L. 171-11 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 171-11 du code de l’environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l’autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l’intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, l’exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d’objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
En l’espèce, la société Sea-Bulk demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations de stockage de RBA, soit en déposant une demande d’autorisation environnementale, soit en valorisant ou en éliminant les déchets de RBA dans une installation autorisée, sous un délai de six mois. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la société Sea-Bulk a exécuté la mise en demeure attaquée en éliminant l’intégralité des RBA entreposés sur son site de Loon-Plage. Il en résulte que les prescriptions de l’arrêté litigieux tendant à la régularisation du stockage de RBA au regard de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ont été entièrement exécutées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de la société Sea-Bulk sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Sea-Bulk tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations de stockage de résidus de broyage automobile.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sea-Bulk et au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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