Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 2 juin 2026, n° 2604850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril et 19 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Zambo Mveng, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’a pas été pris par une autorité compétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou, première conseillère, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant guinéen, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 12 mars 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 2026-098, le préfet du Nord a donné délégation à M. C… D…, sous-préfet de Valenciennes, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, notamment, dans le cadre de sa permanence préfectorale, les décisions telles que celle attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, énonce avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent uniquement sur les conditions de délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B…, assigné à résidence dans l’arrondissement de Douai et contraint de se présenter au commissariat de Douai trois jours par semaine à 10h, a été reçu en consultation au centre hospitalier de Lille dans le cadre du suivi de son hépatite B, il n’établit toutefois pas qu’une nouvelle consultation serait programmée pendant la durée de son assignation à résidence, alors qu’il ne justifie que de trois rendez-vous en six ans, le 18 février 2020, le 1er septembre 2022 et le 20 février 2026. Par ailleurs, il n’établit pas davantage qu’il ne pourrait bénéficier d’une consultation dans l’arrondissement de Douai si son état de santé le nécessitait. Dans ces conditions, ni le périmètre de la mesure d’assignation à résidence en litige ni ses modalités, notamment les conditions de pointage, n’apparaissent disproportionnés. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que, en tout état de cause, celles présentées au titre des dépens de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Zambo Mveng et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 2 juin 2026.
La magistrate,
Signé :
C. PIOU
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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