Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 avr. 2026, n° 2603584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026 à 13 h 20, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la radiation immédiate du matricule 07034908 sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, au profit du Collectif Féministe Contre le Viol (CFCV).
Elle soutient que le magistrat qui choisirait d’ignorer les faits dont elle a été victime s’expose à une mise en cause personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’exercice par le juge des référés des pouvoirs que lui confèrent ces dispositions, est subordonné à la condition, d’une part, qu’une autorité administrative ait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d’autre part, qu’il y ait une urgence telle que la mesure pour sauvegarder cette liberté soit prise dans un délai particulier de quarante-huit heures.
3. A supposer que la demande de Mme A… ressortisse à la compétence du juge administratif, la requérante n’établit l’existence d’aucune atteinte qu’une autorité administrative aurait, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, portée gravement et manifestement illégalement à une liberté fondamentale qui justifierait qu’une mesure soit prise, dans un délai de quarante-huit heures, pour sauvegarder cette liberté. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
4. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. Les écrits de la requête de Mme A… commençant par « Le Vice-Président » et se terminant par « falsification » ainsi que ceux débutant par « met en garde le tribunal » et se terminant par « dans l’intérêt d’une compagnie privée » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». Si le droit à un recours effectif est une garantie fondamentale de l’Etat de droit, il ne saurait toutefois conduire à solliciter inutilement le service public de la justice, dont le fonctionnement représente un coût pour la collectivité et s’il n’y a pas lieu, dans la présente instance, de faire usage de cet article, Mme A… est informée que l’application de ces dispositions est un pouvoir propre du juge dont il peut user lorsqu’il estime que la réitération de requêtes mal fondées, présente un caractère abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les passages de la requête du 29 avril 2026, mentionnés au point 4, sont supprimés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 avril 2026
Le greffier,
D. Martinier
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