Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2600658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600658 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 19, 20, 22, 26 et 29 mars 2026 et les 16 et 30 avril 2026, Mme T… AC…, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize pour atteinte à la sincérité et à la loyauté du scrutin ;
2°) de mettre à la charge de Mme AE… I… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la répartition des rôles au sein du bureau de vote entre le président, les assesseurs et le secrétaire était confuse et la gestion du matériel électoral défaillante ;
- des incohérences ont été relevées dans le registre d’émargement notamment des adresses erronées ou obsolètes de certains électeurs ;
- lors du dépouillement, des documents ont été égarés puis réimprimés, elle n’a pas pu contrôler les bulletins de la liste adverse rapidement regroupés dans une enveloppe et n’a pas pu faire valoir d’observations sur la qualification des bulletins ou demander la mention de leurs contestations au procès-verbal ;
- elle n’a signé avec sa suppléante que la première page du procès-verbal des opérations électorales sans information ni accès aux trois autres feuillets ;
- le procès-verbal des opérations électorales a été transmis au préfet de l’Indre, sans la signature de tous les membres obligatoires ; l’emplacement de signatures réglementaires sont manquants et l’usage d’un correcteur de type blanco est susceptible de constituer le délit de faux et usage de faux ;
- le procès-verbal ne mentionne aucune procuration alors qu’il en y en avait au moins une dizaine ;
- en l’absence de conservation d’une copie en mairie, elle n’a pas pu consulter le procès-verbal des opérations de vote ;
- l’ancienne maire lui a laissé entendre que les contrôles en préfecture n’étaient pas systématiques et que certaines irrégularités pourraient être régularisées à posteriori ;
- l’ensemble de ces éléments isolés pris dans leur ensemble est de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin eu égard au faible écart de voix entre les listes, fixé à 12.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er et le 10 avril 2026, Mme AE… I…, représentée par Me Selnet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Indre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal et la feuille de proclamation des résultats qui y est annexée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Christophe,
- les conclusions de M. M…,
- et les observations de Me Guiet, représentant Mme AC…, et de Mme I….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier et unique tour de l’élection municipale qui s’est déroulée le 15 mars 2026 à Saint-Hilaire-sur-Benaize, la liste « Mieux vivre à Saint-Hilaire » menée par Mme AE… I… a obtenu 105 voix, soit 53,03 % des suffrages exprimés, et la liste « Collectif d’avenir Saint-Hilaire-sur-Benaize » menée par Mme T… AC… 93 voix, soit 46,97 % des suffrages exprimés. Se prévalant de plusieurs irrégularités qui auraient altéré la sincérité et la loyauté du scrutin, Mme T… AC… demande au tribunal d’annuler les opérations électorales de la commune de Saint-Hilaire-sur-Benaize.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la composition et du fonctionnement du bureau de vote :
2. Aux termes de l’article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…). ». Aux termes de l’article R. 52 du même code : « Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau. Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations. »
3. Si Mme AC… soutient que la répartition des rôles entre les différents membres du bureau de vote était confuse ou irrégulière et de ce que la gestion du matériel électoral aurait été défaillante, ces griefs qui ne sont pas d’ordre public, ont été soulevés pour la première fois après l’expiration du délai de protestation et sont donc irrecevables. En tout état de cause, s’agissant du premier elle ne le démontre pas en l’absence de toute mention figurant au procès-verbal des opérations électorales qu’il lui appartenait ou à l’un de ses deux assesseurs désignés, membres de sa liste, de rédiger. S’agissant du second, il n’est pas sérieux dès lors qu’un tampon encreur ne saurait être assimilé à du matériel électoral et qu’en outre, il ne ressort pas de l’instruction que la mention manuscrite de l’année sur les cartes électorales aurait créé des confusions ni qu’elle caractériserait une irrégularité ayant altérer la sincérité du résultat des élections. Par suite, le grief tiré d’une irrégularité affectant l’organisation et le fonctionnement du bureau de vote sera écarté.
S’agissant de la tenue du registre d’émargement :
4. Mme AC… soutient de manière peu circonstanciée une défaillance dans la tenue du registre d’émargement où des incohérences auraient été relevées notamment des adresses erronées ou obsolètes, produisant à l’appui de sa requête une attestation de M. A… V… précisant que l’adresse sur sa carte électorale était erronée. Toutefois, si certains électeurs ne résidaient plus à la date de l’élection à l’adresse indiquée sur leur carte électorale, il n’est pas établi que ces électeurs ne résidaient plus dans la commune en cause à la date à laquelle la liste électorale a été établie ni qu’ils n’aient pu exercer leur droit de vote. Dès lors, cette circonstance, est sans incidence sur la régularité de l’élection et le grief sera par conséquent écarté.
S’agissant des opérations de dépouillement :
5. Aux termes de l’article L. 67 du code électoral : « Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après ».
6. La requérante soutient qu’à l’occasion des opérations de dépouillement, des erreurs ont été constatées dans l’appréciation de la validité des bulletins de vote et qu’il lui a été impossible de contrôler l’ensemble des bulletins notamment ceux de la liste adverse. D’une part, il résulte de l’instruction que pour la réalisation de ces opérations de dépouillement, l’ouverture des enveloppes a été confiée à Mme S… E… et à Mme L… J…, membre de la liste de la requérante, la lecture à M. R… K… et le comptage des voix à M. F… D… et M. Q… I…, en présence de Mme AC…, de la maire sortante et de plusieurs électeurs. Si une erreur d’appréciation de la validité de deux bulletins de vote a bien été commise par M. K… ainsi que le reconnaît la partie adverse, il résulte toutefois de l’instruction que Mme AC… a pu immédiatement relever cette erreur ainsi que le droit lui en est reconnu par les dispositions de l’article L. 67 précité, sans que ce signalement ne lui soit reproché et après réexamen, faire constater leur nullité. Dès lors, ces deux bulletins en faveur de la liste de la requérante dans un premier temps déclarés valables ont été, ainsi qu’il ressort du procès-verbal des opérations de vote, déclarés nuls à l’instar de deux autres bulletins, sans que Mme AC… ne mentionne de contestation à ce sujet. D’autre part, l’ouverture et le contrôle des bulletins ainsi qu’il a été rappelé précédemment a été effectué par deux personnes, Mme S… E… à la droite de laquelle était installé en tant qu’observateur M. P… O… membre de la liste de Mme AC…, et par Mme L… J… également membre de la liste de Mme AC…. Cette dernière était présente lors de ces opérations ainsi qu’en atteste une photo prise lors du dépouillement produite en défense et se trouvait à proximité immédiate de M. R… K… chargé d’assurer la lecture des bulletins et de leur répartition en deux tas distincts lui permettant ainsi et comme elle a pu le faire, de constater d’éventuelles erreurs. Dès lors, la requérante présente lors du dépouillement ainsi que deux membres de sa liste, l’un à l’ouverture des enveloppes et l’autre au contrôle de cette même ouverture réalisés par un membre de la liste adverse ne peut sérieusement soutenir que le dispositif matériel de dépouillement l’aurait empêché de vérifier les bulletins de la liste adverse. De même, il résulte de l’instruction que Mme I…, maire sortante, a ordonné un recomptage des bulletins de vote permettant un nouveau contrôle. Si Mme AC… soutient que cette opération n’a consisté qu’en un simple recomptage par paquet en feuilletant latéralement les liasses, sans contrôle de validité, elle n’en atteste pas alors qu’elle n’a formulé aucune observation dans le procès-verbal des opérations de vote ni ne soutient qu’elle en aurait été empêchée. Enfin, en se bornant à soutenir que des documents de dépouillement ont été égarés puis réimprimés en cours ou en fin d’opération sans que soit assurées la continuité et la traçabilité des opérations, la requérante n’indique pas en quoi une telle opération aurait constitué une irrégularité ou en quoi elle aurait pu affecter le décompte des résultats. Par suite, les griefs tirés de l’impossibilité matérielle de contrôler contradictoirement l’ensemble des bulletins, notamment ceux de la liste adverse et de la perte des documents affectant les opérations de dépouillement doit être rejeté.
7. Il résulte des mentions du procès-verbal des opérations de vote qu’aucun électeur n’a voté par procuration. Mme AC… soutient que ce nombre est erroné et que ce sont en réalité une dizaine d’électeurs qui ont eu recours à ce procédé. Toutefois, outre que ce grief est irrecevable faute d’avoir été soulevé dans le délai de la protestation, l’assertion au soutien de ce grief selon laquelle elle-même et son époux ont reçu procuration ainsi que d’autres dont elle ne se souvient plus du nombre ni du nom mais dont elle joint certaines en copie, n’est accompagnée d’aucun document et n’apparaît dès lors pas suffisamment probante pour établir la réalité de ses allégations. En outre, il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas soutenu que le nombre de bulletins présents dans l’urne aurait été différent du nombre des émargements. Par suite le grief ne pourra être qu’écarté.
S’agissant du procès-verbal des opérations de vote :
8. Aux termes de l’article R. 67 du code électoral : « Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote. ».
9. Si Mme AC… soutient que ni elle ni sa suppléante, Mme L… J…, n’ont signé le procès-verbal des opérations de vote, il résulte toutefois de la lecture de ce document que leurs signatures respectives apparaissent bien à l’endroit réservé à cet effet aux délégués des listes de candidats. En outre, ce même document ne prévoit qu’une seule signature des membres du bureau et des délégués des listes en bas de la dernière des cinq pages dans un emplacement prévu à cet effet. Enfin, l’assertion de Mme AC… selon laquelle seule la dernière page du procès-verbal des opérations de vote lui a été présentée afin d’y apposer sa signature, sans possibilité de prendre connaissance des quatre autres pages, n’est pas sérieusement établie alors que ce document comporte cinq pages, chacune numérotée et rapportée au nombre de pages totales, sans qu’il soit soutenu ni même allégué que la requérante aurait été empêchée de le consulter dans son intégralité. Il s’ensuit que le grief invoqué doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de l’instruction que c’est la feuille de proclamation des résultats que Mme AC… n’a pas signée en raison de son départ du bureau de vote, après qu’elle ait eu signé le procès-verbal des opérations de vote. Aussi, en son absence, c’est M. P… O… membre de sa liste mais également du bureau de vote et élu à l’issue du premier tour de scrutin, qui a signé cette feuille de proclamation des résultats comme délégué de la liste confirmant ainsi leur régularité. Dès lors, la circonstance que l’intéressée et sa supplante n’aient pas signé ce document, en l’absence de manœuvre ou d’empêchement visant à interdire leurs signatures, est sans influence sur la régularité du scrutin. Enfin, si Mme AC… soutient que l’usage d’un correcteur « blanco » à l’emplacement des signatures laissant apparaître une écriture sous-jacente, interroge quant à l’authenticité de la feuille de proclamation des résultats, il résulte toutefois de l’instruction que cet usage est le fruit d’une erreur matérielle d’un des assesseurs du bureau ayant signé à l’emplacement réservé aux représentants des candidats. S’étant rendu compte de son erreur, ce dernier a effacé sa signature initiale et signé à l’endroit réservé aux membres du bureau. En l’absence de Mme AC…, sa représentante Mme Y… a signé à l’emplacement réservé aux représentants des listes de candidats. La feuille de proclamation des résultats ayant été signée non seulement par M. O… membre du bureau de vote et colistier de Mme AC…, ainsi que par la représentante de la requérante, Mme Y…, le grief tiré de l’absence d’authenticité de ce document doit être écarté.
S’agissant du défaut de conservation d’une copie du procès-verbal
11. Aux termes de l’article R. 70 du code électoral : « Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis dans les différents bureaux de vote de la commune reste déposé au secrétariat de la mairie. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection. ».
12. Mme AC… soutient qu’à sa demande de consultation d’une copie du procès-verbal des opérations de vote, la maire sortante l’aurait informée qu’aucune copie n’avait été conservée à la mairie. Il est soutenu en défense, qu’il n’a jamais été refusé de donner accès à la requérante aux documents conservés en mairie. Toutefois, la méconnaissance des dispositions précitées, à la supposer établie et pour regrettable qu’elle serait, est sans influence sur la sincérité et la régularité de l’élection elle-même. En outre, l’intéressée a disposé et usé de la possibilité dans le cadre de la présente instance, de consulter l’ensemble de ces documents au greffe du tribunal administratif. Par suite, le grief sera écarté.
S’agissant du contrôle de légalité réalisé par le préfet :
12. Mme AC… soutient sur la base des propos qu’aurait tenus la maire sortante, que le contrôle de légalité opéré par le préfet de l’Indre sur les élections municipales dans les communes du département ne serait pas systématique, voire que certaines irrégularités pourraient être régularisées à posteriori. Toutefois, de telles assertions ne sont nullement étayées par les pièces du dossier, la seule production d’un courriel adressé à la cheffe du bureau de la réglementation générale et des élections de la préfecture de l’Indre ne saurait en établir la véracité et alors que la requérante précise dans sa requête avoir échangé avec cette responsable sur ses doutes concernant la régularité des élections contestées. Par suite, le grief manque en fait et doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la protestataire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour autant, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la partie défenderesse, présentées sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La protestation de Mme AC… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par Mme I… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme T… AC…, à Mme AE… I…, à M. C… G…, à Mme AA… Y…, à M. X… AB…, à Mme AA… Z…, à M. R… K…, à Mme W… H…, à M. B… Cardinal, à Mme U… N… et à M. P… O…. Une copie sera adressée pour information à la préfète de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. AD…
La République mande et ordonne
à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
AD…
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