Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2512813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à une formation dispensée par le centre ID-Formation à Lille-Fives.
Par un courrier du 15 janvier 2026, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. B… a saisi le tribunal d’une requête relative à une décision prise par un organisme de formation. Le requérant n’ayant pas produit à l’appui de son recours la décision attaquée, le tribunal l’a invité le 15 janvier 2026 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et l’a informé de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée pour irrecevabilité. A réception de ce courrier, M. B… a transmis au tribunal un courrier en date du 10 juillet 2024 par lequel l’organisme de formation ID-Formation lui demande de fournir une attestation de la préfecture relative à ses droits du 19 novembre 2023 au 3 juin 2024. Ce courrier purement informatif et se limitant à une demande de pièces, ne saurait être regardé comme constituant un acte faisant grief. Les conclusions de M. B… tendant à son annulation ne sont dès lors pas recevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 5 février 2026.
Le président du tribunal
signé
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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