Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 2 oct. 2025, n° 2424336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424336 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 2 septembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 56 000 (cinquante-six mille) euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, alors même que l’intéressé n’a pas fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation . Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, Mme C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 janvier 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par jugement n°1620293/4 du 16 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2017. Il est constant que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 14 juillet 2016 à l’égard de Mme C….
4. D’autre part, par deux jugements des 22 novembre 2018 et 5 avril 2022 le tribunal a condamné l’État à réparer les préjudices subis par Mme C… du 14 juillet 2016 au 5 avril 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 6 avril 2022.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a justifié la décision de la commission de médiation perdure, Mme C… étant, d’une part, toujours logée dans un logement inadapté à ses besoins et à ses capacités compte tenu de son handicap et du montant de son loyer, manifestement disproportionné au regard de ses ressources, et d’autre part, menacée d’expulsion à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 28 octobre 2019. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme C… une somme de 1 400 (mille quatre cents) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la ministre chargée du logementet à Me Brochard.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. A…
La greffière,
K. DESSAINT
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- École supérieure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Police ·
- Nuisances sonores ·
- Concert ·
- Étude d'impact ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Lieu ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Illégalité ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Incompétence ·
- Droit réel ·
- Abandon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Département ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.