Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, prt, magistrat désigné r.778-3, 14 avr. 2025, n° 2500966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500966 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme E C , représentée par Me Seghier, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de l’accueillir dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T4, en exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 19 février 2024, sous astreinte de 100 euros par mois de retard et de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 février 2024, elle a été désignée prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, de type T4, avant le 15 août 2024. Or, elle n’a reçu aucune proposition adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C a été positionnée en décembre 2024 sur un logement de type T5 situé à Echirolles mais qu’elle s’est désistée de sa demande sans motif valable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, M. Wyss a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge saisi sur leur fondement s’il constate qu’un demandeur d’hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d’urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de faire une proposition de logement à l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
3. Par une décision de la commission de médiation de l’Isère du 19 février 2024, Mme C a été désignée prioritaire et devant être logée dans un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T4, avec élargissement du choix des communes.
4. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté que Mme C a été positionnée en décembre 2024 sur un logement de type T5 situé à Echirolles mais qu’elle s’est désistée de sa demande. La requête de Mme C ne mentionne pas cette proposition et la requérante, qui n’était pas présente à l’audience, n’a fait valoir aucun motif à son refus.
5. Dans ces conditions, Mme C doit être considérée comme étant à l’origine de l’échec de son relogement et n’est pas fondée à faire grief à la préfète de l’Isère de ne pas lui avoir fait d’offre répondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer l’injonction sollicitée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
7. Il n’y a pas lieu, dans les conditions de l’espèce, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me Seghier et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le président,
J.P. Wyss
La greffière,
A. CHEVALIER
A. La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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