Annulation 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 1er déc. 2025, n° 2308113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, Mme B… A…, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n°230018571047200 émis le 10 février 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP à son encontre en vue du recouvrement d’une somme de 20 567,06 euros du fait de la rupture de son engagement de servir ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bordereau de titre de recettes n’a pas été signé par l’ordonnateur ;
- le titre de perception litigieux n’indique pas les bases de liquidation de la créance à laquelle il se rapporte ;
- le contrat d’engagement de servir en cause est illégal en ce qu’il a été signé par une autorité incompétente ;
- elle a accompli l’intégralité de son engagement de servir, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucun remboursement ;
- à titre subsidiaire, la créance n’est pas exigible dès lors qu’elle n’a pas rompu son appartenance à la fonction publique hospitalière.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le directeur général de l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 9 janvier 1986 ;
- le décret n°91-1301 du 19 décembre 1991 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Saint Chamas,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- et les observations de Me Diani, représentant Mme A….
Une note en délibéré, enregistrée le 17 novembre 2025, a été produite par Me Diani pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a bénéficié, entre septembre 2009 et juin 2012 d’une formation professionnelle, financée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue d’obtenir le diplôme d’Etat infirmier, en contrepartie d’un engagement de servir de cinq années. Après obtention de son diplôme d’infirmière en soins généraux le 10 décembre 2012, la requérante a exercé ses fonctions au sein de l’hôpital Lariboisière, établissement faisant partie du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Nord – Université de Paris, relevant de l’AP-HP. A compter du 1er août 2015, elle a été placée sur sa demande en position de disponibilité pour suivre son conjoint à Mayotte. Par courrier du 17 juillet 2021, Mme A… a présenté sa démission de la fonction publique hospitalière afin d’intégrer la fonction publique d’Etat. Par une décision du 20 septembre 2021, Mme A… a été radiée des cadres à compter du 1er septembre 2021, date de son intégration directe auprès du rectorat de Mayotte. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n°230018571047200 émis le 10 février 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP à son encontre en vue du recouvrement d’une somme de 20 567,06 euros du fait de la rupture de son engagement de servir.
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 6145-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont soumis au régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du titre Ier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (…) ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6. Le titre de recette n°230018571047200 émis le 10 février 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP, s’il mentionne le principe de la créance dans la rubrique « objet » (« Dédit rupture de contrat de A… B… »), ne comporte aucune mention concernant les bases de liquidation de la somme de 20 567,06 euros pour laquelle il a été émis. Il n’indique ainsi ni le montant de la rémunération mensuelle dont l’AP-HP entend obtenir la répétition, ni le détail de la période concernée. Si l’AP-HP se prévaut d’avoir adressé à Mme A…, le 24 novembre 2022, un courrier dans lequel son ancien employeur lui précisait que, à la suite de sa démission de la fonction publique, elle était redevable de la somme litigieuse au titre « du solde de son contrat d’engagement de servir qui n’a pas été pris en charge par le Fonds pour l’emploi hospitalier (FEH) au motif qu’elle n’a pas été mutée au sein d’une collectivité hospitalière », ainsi qu’un courriel, en date du 9 janvier 2023 dans lequel il est précisé que la requérante reste redevable d’un engagement de « 1 an 11 mois et 26 jours », ces courriers, auxquels le titre litigieux ne fait en tout état de cause pas référence, ne mentionnent pas davantage les bases de liquidations susvisées. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas disposé des éléments suffisants lui permettant de comprendre la manière dont la somme réclamée avait été calculée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens mettant en cause la régularité formelle du titre attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être accueilli.
Sur les frais liés au litige :
7. L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n°230018571047200 émis le 10 février 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’AP-HP est annulé.
Article 2 : L’Assistance publique – Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Illégalité ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Incompétence ·
- Droit réel ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- École supérieure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Police ·
- Nuisances sonores ·
- Concert ·
- Étude d'impact ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Lieu ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Département ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence ·
- Étranger ·
- Délégation
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.