Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2502521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B A, représenté par Me Bensimhon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que l’absence de cette attestation porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il n’a pas obtenu un document confirmant son droit au séjour en dépit de ses démarches et de la complétude de son dossier ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien né le 25 août 1963, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », valable du 30 janvier 2024 au 29 janvier 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 15 novembre 2024 sur la plateforme ANEF. Il fait valoir qu’à l’expiration de son titre de séjour, aucune attestation de prolongation d’instruction n’a été mise à sa disposition. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à sa disposition une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; [] ".
5. M. A, qui a bénéficié d’une carte de séjour jusqu’au 16 novembre 2024, en a sollicité le renouvellement la veille de son expiration et non dans le délai imparti prévu à l’article R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile précité. Il ne saurait en conséquence utilement se prévaloir ni d’un droit à se voir remettre une attestation de prolongation d’instruction ni de la situation d’urgence qu’il déplore qui ne résulte que de son retard à déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il ne peut donc se prévaloir d’une urgence qu’il a contribué à créer.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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