Désistement 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 oct. 2025, n° 2310112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023 sous le n° 2310112, et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la société SA Leroy Merlin France, représentée par la société d’avocats FIDAL, avocat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d’équipement 2021, taxe GEMAPI, taxe pour frais de CCI et frais de gestion afférents auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour le site de plan de campagne à Cabriès ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 26 août 2025, la SA Leroy Merlin a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle sera réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.».
3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 26 août 2025 à la SA Leroy Merlin l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée par l’application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 26 août 2025. La SA Leroy Merlin, qui a consulté la notification de cette mise à sa disposition le même jour, n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2310112 de la société SA Leroy Merlin France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SA Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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