Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’utilisation par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du même code ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Coche-Mainente, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante serbe née le 11 mars 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 25 février 2015 afin d’y solliciter l’asile. Par des décisions du 10 août 2016 et du 3 novembre 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ont rejeté sa demande d’asile. Après avoir fait l’objet d’un arrêté du 1er septembre 2017 l’obligeant à quitter le territoire français, Mme B a formé une première demande d’admission au séjour le 28 octobre 2019 au motif de sa vie privée et familiale, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Le 12 juillet 2023, la requérante a formé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des motifs de la décision contestée, qui mentionne au demeurant que les quatre enfants de la requérante sont présents et scolarisés sur le territoire, qu’il n’est pas établi qu’ils seraient dans l’incapacité de poursuivre leur scolarité en Serbie, pays dont leurs parents sont ressortissants, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante ou, en tout état de cause, de ses conséquences sur la situation de ses enfants mineurs et leur intérêt supérieur, tel que protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si Mme B était présente sur le territoire depuis plus de 9 années à la date de la décision contestée, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle doit la durée de cette présence à son maintien en situation irrégulière, alors qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Mme B se prévaut de la présence en France de son compagnon et de leurs quatre enfants mineurs. Toutefois, alors que ce dernier, compatriote, est en situation irrégulière sur le territoire et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, la seule scolarisation de leurs enfants n’est pas de nature à ouvrir un droit au séjour à Mme B en France. Les circonstances tenant à ce que plusieurs membres de sa famille et de la famille de son compagnon sont en situation régulière en France, que ce dernier travaille depuis 2019 en qualité de chef de cuisine dans un bar-restaurant et que l’intéressée dispose d’une promesse d’embauche établie au mois d’août 2022 dans ce même établissement sont insuffisantes à établir que Mme B dispose en France des liens tels que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pris la décision contestée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
7. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, il ressort des pièces du dossier que, malgré la durée de sa présence sur le territoire français, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou d’un motif exceptionnel d’admission au séjour au motif de la vie privée et familiale, sur le fondement duquel elle a formé sa demande de titre de séjour.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme B fait valoir que la préfète aurait méconnu les stipulations précitées dès lors que ses enfants ont suivi toute leur scolarité en France et devront, en cas de retour en Serbie, apprendre une nouvelle langue. Toutefois, les enfants de la requérante sont respectivement âgés de huit, quatre et trois ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient pas suivre leurs parents en Serbie et y poursuivre leur scolarisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision refusant à Mme B un titre de séjour n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français n’étant pas illégale, ainsi qu’il a été dit, celle-ci n’est pas fondée à exciper de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ».
15. L’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande d’asile de Mme B a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA. S’il indique, à tort, qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans le pays dont « il a la nationalité, à savoir l’Algérie », cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il précise, dans un article distinct de son dispositif, que Mme B pourra être reconduite d’office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir la Serbie. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a, conformément aux dispositions précitées, fixé le pays de destination de Mme B par une décision distincte qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte énonce que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
17. Mme B se prévaut de son appartenance à la communauté rom et soutient que son retour en Serbie l’exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a d’ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, l’intéressée n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des textes précités ne peut être accueilli.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500979
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