Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 janv. 2025, n° 2500017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2500017, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient dans sa requête que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il possède des attaches en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale compte tenu de son intégration en France ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
— elle est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II) Par une requête n° 2500037, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prolongé de six mois la durée de son interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision prolongeant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la fondant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il est parent d’un enfant dont il a la charge, et qu’elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport et a entendu les observations de Me Naili, avocat, représentant M. D, qui s’en est rapporté à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant du Nigéria, né le 14 avril 2003, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 13 octobre 2021, qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 décembre 2021, confirmée le 25 avril 2022 par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile. Le 19 octobre 2023, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, mais ne s’est pas présenté à sa nouvelle convocation de l’OFPRA le 17 septembre 2024 et, par une décision du 30 janvier 2024, dont il n’a pas fait appel, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande. Il a sollicité une nouvelle demande de réexamen de sa situation au titre de l’asile et, par un arrêté du 7 octobre 2024, dont il demande l’annulation dans sa requête n° 2500017, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays d’origine ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 27 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation dans sa requête n° 2500037, la préfète de l’Ain a prolongé de six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 :
4. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A C, directrice adjointe des migrations et de l’intégration, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 15 mai 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « .Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
6. En se bornant à soutenir qu’il dispose d’attaches en France, sans aucune autre précision, et sans produire aucun élément au soutien de ses allégations, M. D n’établit pas posséder des liens personnels et familiaux intenses sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus de son ancienneté, de sa stabilité ni de son insertion au sein de la société française. En outre, il ne conteste pas les termes de la décision attaquée, selon lesquels sa demande d’admission au titre de l’asile a été définitivement rejetée après une première demande de réexamen, qu’il est entré récemment sur le territoire français, et a déclaré que son épouse résiderait dans son pays d’origine. Il résulte également de sa fiche de renseignement remplie au titre de sa demande d’asile le 24 septembre 2021, qu’il a déclaré être le père d’un enfant résidant hors de France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les moyens tirés de l’illégalité de cette décision et soulevés par voie d’exception à l’encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination et lui faisant interdiction de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024, et que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500017 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 :
9. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme F E, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de l’Ain, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 16 décembre 2024 portant délégation de signature aux agents de la préfecture, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Ain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 octobre 2024, sur laquelle se fonde la décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse, n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ". Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Il ressort des pièces du dossier que, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 7 octobre 2024, M. D a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois, et il est constant que M. D, qui a été contrôlé le 27 décembre 2024 par des agents de la police aux frontières, n’a pas déféré à cette obligation et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Si le requérant soutient être parent d’un enfant dont il a la charge et ne pas représenter une menace pour l’ordre public français, il n’apporte cependant aucun élément, ni aucune précision au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, la préfète de l’Ain n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation en prolongeant pour une durée de six mois, l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. D faisait l’objet, qui ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné, la durée totale de l’interdiction de retour n’excédant pas, de surcroît, la durée de cinq ans.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2500037 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Naili, à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et à la préfète de l’Ain en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°s 2500017-2500037
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Illégalité ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cimetière ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Incompétence ·
- Droit réel ·
- Abandon
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enseignement supérieur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- École supérieure
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Environnement ·
- Police ·
- Nuisances sonores ·
- Concert ·
- Étude d'impact ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Autorisation de travail ·
- Conjoint
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- État de santé, ·
- Lieu ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Charges ·
- Ville ·
- Hébergement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Stipulation
- Handicap ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Décret ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Construction ·
- Personnes
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Département ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Peine ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.