Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2201777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2201777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 30 mai 2022 et le 13 juin 2022, la société civile immobilière (SCI) « HM », représentée par Me Jorion au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 mars 2022 par laquelle la commune de Chevrières a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AE n°139, 140 et 13 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Chevrières de proposer d’acquérir le bien préempté au vendeur puis à l’acquéreur évincé au prix auquel elle l’aura elle-même acquis, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chevrières la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors que seule la communauté de communes de la Plaine d’Estrées est compétente en matière de droit de préemption urbain en application des articles L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales et L. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été convoqués dans le délai de trois jours francs prévu par les dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, faute pour la commune de justifier de l’accomplissement des formalités de publication de la délibération du 12 mars 2018 instaurant un droit de préemption sur la commune, conformément à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte préemption d’un terrain classé en partie en zone naturelle ;
— la commune de Chevrières a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme dès lors que la réalité du projet d’aménagement n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la commune de Chevrières, représentée par Me Lanckriet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI HM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 28 février 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lanckriet, représentante de la commune de Chevrières.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 24 mars 2022, la commune de Chevrières a exercé, sur le fondement de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme, le droit de préemption de la commune sur les parcelles cadastrées section AE n°139, 140 et 13.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’acquéreur évincé étant au nombre des personnes, destinataires de la décision de préemption, auxquelles cette décision doit être notifiée, il résulte de ces dispositions que ce délai ne lui est pas opposable si elle ne lui a pas été notifiée avec l’indication des voies et délais de recours. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En de telles hypothèses, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. La commune de Chevrières n’établit pas que la délibération litigieuse aurait été notifiée à la SCI HM, acquéreur évincé, avec l’indication des voies et délais de recours. Par suite, et alors que la requête a été introduite dans un délai raisonnable pour l’application du principe rappelé au point qui précède, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque le conseil municipal se réunit en séance ayant donné lieu à convocation avec délai abrégé, il doit, après que le maire a rendu compte des motifs qui lui ont paru de nature à justifier l’abrègement du délai, se prononcer dans un premier temps par une délibération distincte sur l’urgence alléguée, et ensuite seulement délibérer sur la question qui lui est soumise. L’intervention effective de cette délibération distincte sur l’urgence constituant une formalité substantielle le vice de procédure résultant de son omission ne peut être regardé comme couvert par la circonstance que les conseillers municipaux ont accepté de tenir séance et de délibérer sur la question qui leur était soumise.
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que les conseillers municipaux n’ont été convoqués que le 22 mars 2024, soit deux jours francs avant la date du conseil ayant donné lieu à la délibération attaquée, le 24 mars 2022. Surtout, si la commune fait valoir que le délai de trois jours francs n’a pas été respecté en raison de l’urgence, elle n’explicite aucunement les raisons de cette urgence alors que celle-ci ne ressort pas davantage des pièces du dossier. Par suite, alors que le respect du délai de convocation des élus aux réunions du conseil municipal a pour objet de leur permettre de prendre leurs dispositions pour être à même de participer aux séances et de disposer du temps nécessaire à la réflexion afin de délibérer en toute connaissance de cause sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, une telle irrégularité a emporté la privation effective de la garantie attachée aux dispositions de l’article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales laquelle découle des prérogatives que chacun d’entre eux tient personnellement de sa qualité de membre du conseil municipal et ce, nonobstant les circonstances que l’ensemble des conseillers municipaux auraient été présents ou représentés lors de la séance et que ces derniers ont délibéré à l’unanimité de leurs membres. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être accueilli.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». Aux termes du premier alinéa de son article L. 300-1 : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser ».
9. Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, pour légalement le mettre en œuvre, d’une part, justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
10. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan, () ». Il résulte de ces dispositions que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain. Si l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l’unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu’il se porte acquéreur de l’ensemble de l’unité foncière, il n’autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d’une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense, que la parcelle section AE n° 13 est classée en zone Nhu par les auteurs du plan local d’urbanisme communal. En outre, il ressort des termes de la délibération du 12 mars 2018 que celle-ci instaure un droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines (U) et d’urbanisation future (UA) de la commune de Chevrières. Par suite, la délibération attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle porte sur une unité foncière unique et présentant à ce titre, un caractère indivisible, classée dans une zone sur laquelle aucun droit de préemption n’a été instauré par une délibération préalable. Si la commune se prévaut en défense de la possibilité offerte par les dispositions de l’article L. 213-2-1 du code de l’urbanisme, celles-ci ne peuvent trouver à s’appliquer qu’à l’initiative du propriétaire qui voit son bien préempté et non à l’initiative de la commune. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le propriétaire de la parcelle litigieuse aurait demandé à ce que ces dispositions soient appliquées, de telle sorte que la commune ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, le moyen doit être accueilli.
12. D’autre part, il ressort des termes de la délibération attaquée que la préemption des parcelles litigieuses est mise en œuvre dans le but de créer un complexe « APART’ âges » à destination des personnes âgées. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de courriels en date du 17 février 2022 ainsi que d’un formulaire de validation de projet et d’une plaquette de présentation, qui ne sont au demeurant pas datés, que la commune justifie d’un projet réel et antérieur de création d’appartements à destination des personnes âgées, elle n’indique toutefois pas la nature du projet urbain ou de l’opération d’aménagement du programme local de l’habitat auquel elle se réfère, ni ne renvoie à une délibération fixant le contenu et les modalités de ce projet qui permettrait de déterminer la nature de l’action mise en oeuvre et d’apprécier si celle-ci satisfait aux dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme rappelées au point 8. Dans ces conditions, et malgré l’intérêt antérieurement manifesté par la commune de Chevrières pour les parcelles en litige, la SCI requérante est fondée à soutenir que la collectivité ne justifie pas avoir eu, à la date de la décision en litige, un réel projet répondant aux objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens visés et analysés ci-dessus n’apparaît susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’acte de préemption en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
15. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. / Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. A défaut d’accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation, conformément aux règles mentionnées à l’article L. 213-4. / A défaut d’acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l’acquisition. / Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l’acquisition dans les conditions mentionnées aux trois premiers alinéas du présent article, le titulaire du droit de préemption propose également l’acquisition à la personne qui avait l’intention d’acquérir le bien, lorsque son nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l’article L. 213-2. ».
16. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’ancien propriétaire ou par l’acquéreur évincé et après avoir mis en cause l’autre partie à la vente initialement projetée, d’exercer les pouvoirs qu’il tient des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative afin d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures qu’implique l’annulation, par le juge de l’excès de pouvoir, d’une décision de préemption, sous réserve de la compétence du juge judiciaire, en cas de désaccord sur le prix auquel l’acquisition du bien doit être proposée, pour fixer ce prix. À ce titre, il lui appartient, après avoir vérifié, au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le rétablissement de la situation initiale ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général, de prescrire au titulaire du droit de préemption qui a acquis le bien illégalement préempté, s’il ne l’a pas entretemps cédé à un tiers, de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et, en particulier, de proposer à l’ancien propriétaire puis, le cas échéant, à l’acquéreur évincé d’acquérir le bien, à un prix visant à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. La proposition d’acquérir, même lorsqu’elle est adressée à l’acquéreur évincé après la renonciation de l’ancien propriétaire, doit contenir elle-même l’indication d’un prix pour mettre son destinataire à même d’exprimer son consentement en toute connaissance de cause.
17. L’annulation de la décision de préemption litigieuse, à laquelle procède le présent jugement implique, en application des dispositions qui viennent d’être citées, que la commune de Chevrières prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de cette décision. Il lui appartient, à cet égard, de proposer à l’ancien propriétaire, ou à ses ayants causes universels ou à titre universel, l’acquisition du bien en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l’acquéreur évincé, soit la SCI HM, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. Il est enjoint à la commune de Chevrières d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de la SCI HM, qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros demandée par la commune de Chevrières au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Chevrières une somme de 1 500 euros à verser à la SCI HM sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 24 mars 2022 de la commune de Chevrières est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chevrières de prendre toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée et à cet égard, de proposer à l’ancien propriétaire, ou à ses ayants causes universels ou à titre universel, l’acquisition du bien illégalement préempté en priorité puis, le cas échéant, en cas de renonciation de ceux-ci, à l’acquéreur évincé, soit la SCI HM, à un prix visant à rétablir les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chevrières versera à la SCI HM la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Chevrières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SCI HM et à la commune de Chevrières.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme A et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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