Annulation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 26 août 2025, n° 2302360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2302360, Mme B A, représentée par la société d’exercice libéral Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du président de la métropole Dijon Métropole du 28 mars 2023 refusant de prendre en charge les frais de transport qu’elle a dû exposer au titre de sa maladie professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif présenté le 11 avril 2023 :
2°) d’enjoindre à Dijon Métropole de prendre en charge ces frais, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 28 mars 2023 est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; par un arrêté du 6 janvier 2012, le maire de Dijon a reconnu que la sciatique droite par hernie discale dont elle souffre relève de la maladie professionnelle n° 98 et a considéré que les frais et arrêts relatifs à cette maladie professionnelle seraient pris en charge par la commune ; les séquelles perdurant, elle a dû subir, le 14 mars 2023, une chirurgie du rachis lombaire à l’hôpital Valmy Dijon Bourgogne ; elle a été contrainte de se rendre à ses consultations médicales dans cet établissement en véhicule en transport sanitaire léger, son état de santé ne lui permettant pas de conduire sur une longue distance ; il est médicalement attesté que cette intervention ne pouvait être pratiquée qu’à l’hôpital Valmy Dijon Bourgogne, seul hôpital aux alentours de son domicile disposant du matériel d’ablation nécessaire à l’intervention.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025, la commune de Dijon, représentée par la société d’exercice libéral Seban et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme A ainsi qu’au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une décision du 28 mars 2025, non contestée, elle a retiré celle du 28 mars 2023 en litige.
La requête a été communiquée à Dijon Métropole qui n’a produit aucun mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2024.
Les parties ont été informées, par une lettre du 4 avril 2025, que l’affaire était susceptible, à compter du 28 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2025 par une ordonnance du même jour.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2302361, Mme B A, représentée par la société d’exercice libéral Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le président de la métropole Dijon Métropole a refusé de prendre en charge les frais d’anesthésiste engendrés par l’opération qu’elle a subie le 14 mars 2023 au titre de sa maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre à Dijon Métropole de prendre en charge ces frais, en toute hypothèse de réexaminer son dossier dans le sens du jugement à intervenir, et ce dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Dijon Métropole la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision du 16 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
— cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision du 16 juin 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; la complexité et le matériel nécessaire à la pratique de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie impliquaient que celle-ci ne puisse être réalisée qu’à l’hôpital Valmy Dijon Bourgogne ; elle a droit au remboursement des frais d’anesthésiste directement entraînés par sa maladie professionnelle reconnue imputable au service par le maire de Dijon par arrêté du 6 janvier 2012.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 avril 2025, la commune de Dijon, représentée par la société d’exercice libéral Seban et Associés, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme A et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, par une décision du 28 mars 2025, non contestée, elle a retiré celle du 16 juin 2023 en litige.
La requête a été communiquée à Dijon Métropole qui n’a produit aucun mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 octobre 2024.
Les parties ont été informées par une lettre du 4 avril 2025 que l’affaire était susceptible, à compter du 28 avril 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hamza Cherief,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Mme D pour la commune de Dijon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint technique principal de 2ème classe actuellement employée par la commune de Châtenoy-le-Royal, exerçait auparavant ses fonctions, jusqu’à la mi-juillet 2021, au sein des effectifs de la commune de Dijon. Par un arrêté du 6 janvier 2012, le maire de Dijon a reconnu que la sciatique droite par hernie discale dont souffre l’intéressée relevait de la maladie professionnelle n° 98 et a décidé de prendre en charge les frais et arrêts relatifs à cette pathologie. Mme A a subi, le 14 mars 2023, sous anesthésie, une intervention chirurgicale au niveau du rachis lombaire à l’hôpital privé Dijon Bourgogne. Par lettre du 28 mars 2023, la commune de Dijon lui a adressé deux factures des 3 et 15 mars 2023 relatives aux frais de transport sanitaire exposés les 1er, 14 et 15 mars 2023 pour les besoins de cette opération et des consultations médicales afférentes, en lui indiquant qu’ils ne seraient pas pris en charge au titre de sa maladie professionnelle, motif pris de ce qu’elle « aurait dû aller dans un hôpital plus proche de chez elle ». Par un courrier du 7 avril 2023, reçu le 11 avril suivant par les services de Dijon Métropole, lesquels n’y ont apporté aucune réponse, Mme A a contesté cette position et sollicité la prise en charge de ces frais de transport. Par un second courrier du 16 juin 2023, la commune de Dijon a adressé à Mme A une facture émise par l’hôpital privé Dijon Bourgogne, d’un montant de 750 euros, correspondant aux frais de l’anesthésie nécessitée par l’intervention chirurgicale du 14 mars 2023 et l’a informée que ces frais devaient être regardés comme des « dépassements d’honoraires » devant rester à sa charge. Par les deux requêtes susvisées, qu’il convient de joindre pour y statuer par un même jugement, Mme A demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision contenue dans le courrier du maire de Dijon du 28 mars 2023 refusant de prendre en charge les frais de transport liés à son opération chirurgicale, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 avril 2023, et, d’autre part, la décision du 16 juin 2023 refusant de prendre en charge les frais d’anesthésie engendrés par cette même opération.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la requête n° 2302360 :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Par une décision du 28 mars 2025, postérieure à l’enregistrement de la présente requête, le maire de Dijon a retiré la décision du 16 juin 2023 et a de nouveau refusé à Mme A la prise en charge des frais de transport exposés les 1er, 14 et 15 mars 2023. Cette nouvelle décision n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours. Elle est par conséquent devenu définitive à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à Mme A, effectuée au plus tard le 3 avril 2025, date à laquelle le courrier la contenant a été versé aux débats et communiqué à la requérante. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision initiale du 16 juin 2023, qui ont perdu leur objet, ainsi que contre la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l’intéressée. Conformément à ce qui a été rappelé au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la présente requête doivent néanmoins être désormais regardées comme dirigées contre la seconde décision du 28 mars 2025, par laquelle la commune de Dijon a refusé de prendre en charge les frais de transport que Mme A a dû exposer dans le cadre de l’intervention chirurgicale subie le 14 mars 2023.
En ce qui concerne la requête n° 2302361 :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Par une décision du 28 mars 2025, postérieure à l’enregistrement de la présente requête, la maire de Dijon a retiré la décision du 16 juin 2023 en litige et finalement admis la prise en charge des frais d’anesthésie générés par l’intervention chirurgicale du 14 mars 2023, conformément à l’avis favorable rendu le 4 octobre 2023 par le conseil médical réuni en formation plénière. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, n’a fait l’objet, dans le délai de recours contentieux, d’aucun recours administratif ou contentieux. Elle est par conséquent devenue définitive à l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa notification à Mme A, effectuée au plus tard le 3 avril 2025 dans les conditions indiquées au point 3 ci-dessus. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302361 dirigées contre la décision initiale du 16 juin 2023, qui ont perdu leur objet, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction s’y rapportant.
Sur la légalité de la décision du 28 mars 2025 refusant la prise en charge des frais de transport sanitaire :
6. D’une part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. En l’espèce, la pathologie dont souffre Mme A, qui a été reconnue comme imputable au service par la commune de Dijon le 6 janvier 2012, a été diagnostiquée pour la première fois le 24 octobre 2011.
7. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige soumis au tribunal administratif : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ".
8. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point précédent que les fonctionnaires territoriaux ont droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels exposés par eux et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.[0]
9. La commune de Dijon conteste l’utilité directe des frais de transport litigieux au double motif que l’opération du 14 mars 2023, dont ne sont en revanche discutés ni la nécessité thérapeutique ni le lien avec l’affection imputable au service dont souffre l’intéressée, aurait pu être effectuée à proximité du domicile de Mme A, en Saône-et-Loire, et que cette dernière aurait pu utiliser un moyen de transport moins coûteux. Toutefois, le Dr C, qui a prescrit à la requérante de réaliser cette opération à l’hôpital privé Dijon Bourgogne, situé à Dijon, précise, dans un certificat médical du 16 mars 2023, que Mme A a dû bénéficier d’un transport en véhicule sanitaire léger pour ses rendez-vous de bilan préopératoires le 1er mars 2023 et pour son hospitalisation le 14 mars suivant en raison de son état de santé, qui ne lui permettait pas de conduire sur des longues distances. Ce même certificat souligne en outre qu’à la suite de l’intervention chirurgicale, les longs trajets en voiture étaient incompatibles avec l’état de santé de la patiente. Par ailleurs, dans un second certificat médical daté du 5 avril 2023, ce même praticien a confirmé la nécessité d’effectuer l’opération à Dijon, compte tenu de sa complexité et de l’indisponibilité, à Chalon-sur-Saône, du matériel d’ostéosynthèse et du matériel d’ablation indispensables à sa réalisation dans des conditions satisfaisantes. Pour sa part, la commune de Dijon ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la pertinence des avis médicaux ainsi exprimés, dès lors, notamment, qu’elle se borne à faire référence, en des termes généraux, à la possibilité d’un établissement médical plus proche évoquée par l’avis du médecin agréé du 16 mars 2023 et par l’avis du conseil médical réuni en formation plénière le 4 octobre 2023. Elle ne produit pas davantage de pièces de nature à établir qu’il était possible, pour Mme A, de recourir à un moyen de transport moins coûteux tout en demeurant adapté à son état de santé. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en refusant de prendre en charge les frais de transport exposés les 1er, 14 et 15 mars 2023 dans le cadre de l’intervention chirurgicale qu’elle a dû subir le 14 mars 2023 à l’hôpital privé Dijon Bourgogne, la commune de Dijon a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Dijon de prendre en charge les frais de transport que Mme A a dû acquitter dans le cadre de l’opération chirurgicale qu’elle a subie le 14 mars 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans la requête n° 2302360, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Dijon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
12. S’agissant de la requête n° 2302361, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dijon, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
13. Enfin, ni la requête n° 2302360, ni la requête n° 2302361 n’ayant engendré de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A dans les deux requêtes précitées sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A dans le cadre de la requête n° 2302361.
Article 2 : La décision de la maire de Dijon du 28 mars 2025 refusant à Mme A la prise en charge les frais de transport sanitaire exposés les 1er, 14 et 15 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de Dijon d’assurer la prise en charge, par la commune, des frais de transport sanitaire exposés les 1er, 14 et 15 mars 2023 pour les besoins de l’opération chirurgicale que Mme A a subie, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Dans la requête n° 2302360, la commune de Dijon versera à Mme A la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302360 et n° 2302361 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Dijon et à Dijon Métropole.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
D. Zupan
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Nos 2302360 – 2302361
lc
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