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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2026, n° 2600150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de la justice de lui notifier un arrêté de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie le place dans l’impossibilité de solliciter une mutation vers un poste adapté, alors qu’il est en arrêt maladie depuis le 18 avril 2025 ; en outre, cette absence de reconnaissance induit une charge financière, alors qu’il devrait bénéficier de la prise en charge de toutes les dépenses de soins correspondantes ; l’inertie de l’administration depuis le mois de janvier 2018 constitue également une situation d’urgence ;
- la mesure sollicitée est utile et ne heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que la commission de réforme a rendu un avis favorable sur la demande le 9 janvier 2025 ;
Des mémoires, produits par M. B… dans le cadre de la présente instance par le biais de l’application « Télérecours citoyens » ont été enregistrés les 8 et 15 février 2026, mais constituent en réalité des doublons d’écritures du requérant dans les instances nos 2600088 et 2600098.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, en vigueur à la date de constatation de la maladie de M. B…, le 31 janvier 2018 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service (…). / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. ». Aux termes de l’article 13 du décret du 14 mars 1986, applicable à cette même date : « La commission de réforme est consultée notamment sur : / (…) 2. L’imputabilité au service de l’affection (…) ».
Il résulte de l’instruction que, lors de sa réunion du 9 janvier 2025, la commission de réforme du département du Nord a émis un avis favorable sur la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont est atteint M. B…. Le ministre de la justice n’ayant pas produit d’observations dans la présente instance, il n’est fait état d’aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à ce qu’une décision soit prise. Par ailleurs, eu égard des effets qui, en vertu des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, citées au point précédent, s’attachent à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie dont souffre un fonctionnaire, cette demande présente un caractère d’utilité certain et, compte tenu de l’inertie de l’administration à statuer sur la demande depuis plus d’un an alors qu’elle dispose de tous les éléments, un caractère d’urgence.
Eu égard au caractère conservatoire ou provisoire des mesures que peut ordonner le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, il y a seulement lieu d’enjoindre au ministre de la justice de se prononcer sur la demande présentée par M. B…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de statuer par une décision expresse sur la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 11/03/2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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