Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2402990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. E… D…, Mme C… D…, Mme G… B… et M. F… B… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur recours et maintenu sa décision de rejet de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de M. A… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le département du Nord conclut, à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête commune avec M. et Mme D….
Par une lettre du 18 novembre 2025, M. et Mme D… ont été informées que, à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’en être désistées, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
M. et Mme D… et M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le président du conseil départemental du Nord a rejeté leur recours et maintenu sa décision de rejet de prise en charge au titre de l’aide sociale des frais d’hébergement de M. A… D….
Il résulte toutefois de l’instruction que M. A… D… est décédé le 19 novembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. et Mme B… déclarent se désister purement et simplement de leur requête commune avec M. et Mme D…. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En revanche, en l’absence d’acte positif de M. et Mme D… laissant penser à un désistement de leur part, l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que présentait encore pour eux la requête. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à M. et Mme D… le 18 novembre 2025 par courrier recommandé dont ils ont accusé réception le 22 novembre 2025. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de leur requête dans un délai d’un mois, M. et Mme D… seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Les intéressés n’ayant pas confirmé expressément le maintien de leur requête dans le délai imparti, ils doivent être regardés comme s’étant désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D… et de M. et Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, Mme C… D…, Mme G… B…, M. F… B… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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