Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 27 mai 2025, n° 2402915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2024 et 13 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 février 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code et les stipulations de l’accord franco-tunisien dès lors qu’elle réside en France depuis 2013 et qu’elle est salariée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante tunisienne née le 4 décembre 1990, a sollicité le 21 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 3 et 2.3.3 de l’accord franco tunisien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 12 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
3. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
4. Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’elle a présenté lors de son embauche un faux titre de séjour. Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de Mme A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise du 12 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise procède au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 février 2024 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402915
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