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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 20 mars 2025, n° 2411966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411966 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme F I et M. G I, représentés par Me Pauzano, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles D I a été prise en charge au centre hospitalier du Pays d’Aix à compter du 30 avril 2022.
Ils soutiennent que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, le centre hospitalier d’Aix-en-Provence, représenté par Me Morgan Le goues, de la SELARL Carlini et Associés, formule ses plus expresses protestation et réserves et déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. J Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2.Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles D I a été prise en charge au centre hospitalier du Pays d’Aix à compter du 30 avril 2022. Il résulte de l’instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices susceptibles de faire l’objet d’une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le collège d’experts, constitué du docteur E H, neurologue, exerçant à l’hôpital Caremeau, Pavillon 4, service du sommeil, place du Professeur A, 34295 Nîmes cedex 3 et du Professeur C B, infectiologue à l’hôpital Caremeau, 34295 Nîmes cedex 03 est désigné pour procéder, en présence de M. et Mme I et du centre hospitalier du Pays d’Aix et de la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de D I et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier du Pays d’Aix, entendre tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. D I ;
2°) décrire l’état de santé du défunt, M. D I, avant ses prises en charge par le centre hospitalier d’Aix-en-Provence et jusqu’à son décès le 29 juin 2022, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. D I et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux ou de soins ou des manquements dans l’organisation du service ont été commis lors de la prise en charge de M. D I ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de M. D I et indiquer quelle est la fréquence, le caractère habituel ou prévisible de cette dégradation par rapport au diagnostic qui a été ou aurait dû être posé ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. D I a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de cet état ; déterminer la part présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement, maladresse ou défaillance reproché au centre hospitalier du Pays d’Aix ; dire si le décès de M. D I est imputable à une faute de leur part ou à un aléa thérapeutique ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. D I une chance sérieuse de survie ; proposer une quantification de cette perte de chance, formulée en pourcentage, en faisant la distinction avec les autres facteurs ayant pu provoquer son décès ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si
M. D I ou ses représentants légaux, ont été informés de la nature des traitements qu’elle allait recevoir, et des conséquences normalement prévisibles de ces traitements et si M. D I, ou ses représentants légaux, ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si M. D I a subi une perte de chance de guérison en refusant les traitements et si l’intéressée ou ses représentants légaux en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si le défunt a été victime d’une infection et, dans l’affirmative, en rechercher l’origine plausible et les facteurs ayant favorisé son développement ; donner son avis sur le point de savoir si cette infection est d’origine nosocomiale ;
9°) évaluer les postes de préjudices subis avant décès : taux de déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique et tous autres postes de préjudices susceptibles d’être apparus ;
10°) recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies, permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l’étendue des préjudices subis dans le cadre d’un éventuel recours en responsabilité ;
Article 3 : : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F I et M. G I, au centre hospitalier du Pays d’Aix, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et aux experts, les docteurs H et B.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J Argoud
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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