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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 20 juin 2024, n° 2304790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 28 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros, sous réserve de sa renonciation à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 relative à l’aide juridique.
La requérante soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— le préfet a manqué de loyauté à son égard en n’attendant pas l’expiration du récépissé de demande de titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour, ce qui ne lui a pas permis de rapporter la preuve de ses efforts et de leurs résultats ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande de changement de statut ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, a été enregistré le 4 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante marocaine née le 2 décembre 1998, est entrée en France le 1er septembre 2019 sans être titulaire d’un visa. Elle a bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’au 14 avril 2023. Le 31 mars 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut au regard de sa vie privée et familiale en se prévalant de la présence en France de ses parents et de sa fratrie. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, Mme C B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loir-et-Cher, et au demeurant visé dans l’arrêté pris à l’encontre de Mme B, M. D, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. A à l’effet de signer notamment « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département de Loir-et-Cher », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 15 septembre 2023 manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a initialement bénéficié d’un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’au 14 avril 2023. Lors du dépôt de la demande de renouvellement de ce titre, elle a sollicité un changement de statut et le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de Loir-et-Cher a bien examiné sa situation dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la demande de changement de statut doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes du courrier adressé à la requérante le 29 juin 2023 que le préfet, après avoir informé cette dernière qu’il envisageait de rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’avoir invitée à présenter ses observations, lui a indiqué qu’il avait décidé, dans l’attente, de la maintenir pendant trois mois sous le régime du récépissé portant la mention « étudiant ». En l’absence de disposition imposant à l’administration de différer l’intervention de sa décision jusqu’à l’expiration de la durée de validité du récépissé de demande de titre de séjour, Mme B qui, au demeurant, ne précise pas quels éléments de sa situation n’auraient pas pu être portés à la connaissance de l’administration du fait de l’intervention anticipée de l’arrêté, n’est pas en tout état de cause fondée à soutenir que le préfet aurait manqué de loyauté à son égard.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de sa demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France en septembre 2019 pour rejoindre ses parents, qui sont titulaires d’une carte de séjour pluriannuelle, ainsi que ses frères et sœurs, dont deux sont nés à Blois, et qu’elle réside avec eux depuis cette date. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée, qui a déclaré être arrivée en France le 1er septembre 2019 alors qu’elle était âgée de vingt ans et neuf mois, a vécu jusqu’à cette date au Maroc avec sa grand-mère maternelle chez laquelle elle habitait. Si Mme B indique être venue rejoindre sa famille « au décès de sa grand-mère », il résulte des mentions figurant sur l’extrait d’acte de décès qu’elle produit, que sa grand-mère est décédée le 8 janvier 2017, soit plus de deux ans avant l’entrée de la requérante sur le territoire français. Si elle fait valoir qu’elle a suivi des cours de français et une formation en préparation à l’apprentissage dans le domaine médico-social à l’ITS (institut du travail social) de Blois et qu’elle a temporairement occupé un poste d’employée polyvalente au sein de la société RSB, ces circonstances ne permettent pas, à elles seules, d’attester d’une insertion socio-professionnelle de l’intéressée particulièrement notable et ancrée sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n’est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ci-dessus mentionnés. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de Loir-et-Cher lui faisant obligation de quitter le territoire français porte atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Patricia Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Patricia E
L’assesseure la plus ancienne,
Mélanie PALIS DE KONINCK
La greffière,
Agnès BRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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