Annulation 19 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 2301294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Spherea Test & services |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Spherea Test & services, représentée par Me Groslambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2022 par laquelle le responsable de l’équipe régionale de contrôle de l’activité partielle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France réclame le remboursement de la somme de 209 310,11 euros qui lui a été versée au titre de l’aide à l’activité partielle ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 18 juillet 2022 par l’agence de services et de paiement mettant à sa charge cette somme, la lettre notification du 19 juillet 2022 et la mise en demeure du 3 février 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de la somme de 209 310,11 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée dans la mesure où les informations relatives à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des sommes perçues au titre de l’activité partielle lui ont été transmises par des courriels dont elle n’a pas eu connaissance et qui n’ont pas été adressés à la salariée en charge du suivi de ce dispositif ;
- les décisions contestées sont illégales en l’absence de mention des bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- sur le fond, l’Etat ne détient aucune créance à l’encontre de la société Spherea Test & services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Spherea Test & services ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 décembre 2023, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France a été mise en demeure de produire.
Par ordonnance du 2 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre de notification du 19 juillet 2022 et la mise en demeure du 3 février 2023, non décisoires et qui ne constituent pas des actes faisant grief, susceptibles de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Groslambert, représentant la société Spherea Test & services.
Considérant ce qui suit :
La société Spherea Test & services, qui exerce une activité dans l’aéronautique, a recouru au dispositif d’activité partielle pour son site d’Elancourt et a bénéficié à ce titre d’une aide d’un montant de 209 310,11 euros. Ce site a été définitivement fermé le 17 décembre 2021 à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Par une décision du 21 mars 2022, le responsable de l’équipe régionale de contrôle de l’activité partielle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France, lui a demandé de procéder au remboursement de cette somme. Par courriers du 19 juillet 2022 et du 3 février 2023, l’Agence de services et de paiement a notifié à la société un titre exécutoire du 18 juillet 2022 tendant au recouvrement de cette somme. Par la présente requête, la société Spherea Test & services demande au tribunal d’annuler la décision du 21 mars 2022, les courriers du 19 juillet 2022 et 3 février 2023, le titre exécutoire du 18 juillet 2022 et de la décharger de la somme procédant de ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 21 mars 2022 :
D’une part, aux termes de l’article R. 5122-2 du code du travail : « L’employeur adresse au préfet du département où est implanté l’établissement concerné une demande préalable d’autorisation d’activité partielle. (…) La demande d’autorisation est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l’article R. 5122-26 ». Aux termes de l’article R. 5122-26 du même code : « La demande d’autorisation mentionnée à l’article R. 5122-2 adressée par voie dématérialisée est établie sur un site accessible en ligne, par l’intermédiaire du réseau internet, offrant les fonctionnalités nécessaires à la dématérialisation des échanges d’information entre l’employeur et le préfet de manière sécurisée et confidentielle. / Les conditions générales d’utilisation de ce site précisent notamment les règles relatives à l’identification de l’auteur de la demande d’autorisation, à l’intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l’assurance de sa réception ainsi qu’à sa conservation. / Pour adhérer à ces conditions générales d’utilisation, l’employeur fournit les informations nécessaires à son identification ainsi que le nom de la personne physique, dûment habilitée, chargée de procéder à la demande d’autorisation et une adresse électronique, afin que puissent lui être communiquées les informations permettant d’authentifier l’auteur de la demande d’autorisation. / L’adhésion par l’employeur donne lieu à la délivrance d’un récépissé électronique établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. / Cette adhésion lui ouvre l’accès au dépôt de sa demande dématérialisée d’activité partielle. / II. -La demande d’autorisation, qui comporte notamment les coordonnées bancaires du compte sur lequel sera payée l’allocation mentionnée à l’article L. 5122-1, donne lieu à la délivrance d’un récépissé électronique de dépôt établi dans des conditions de nature à permettre sa conservation garantissant son intégrité sur la durée. Ce récépissé récapitule notamment les informations relatives à l’identification de l’auteur de la demande, la date et l’heure de la réception de celle-ci et le délai au terme duquel l’absence de décision vaut acceptation implicite de la demande d’autorisation. / La transmission de ce récépissé est assurée de manière sécurisée ».
Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation d’activité partielle est déposée par l’employeur, par voie dématérialisée, sur le téléservice prévu à cet effet SI-Apart, par l’intermédiaire du réseau internet. Cette plateforme est conçue et hébergée par l’Agence de services et de paiement, en vue du traitement des demandes d’indemnisation au titre de l’allocation d’activité partielle. Il ressort du point 64 des conditions générales d’utilisation de cette plateforme, qu’en « utilisant cette application, l’utilisateur choisit de dématérialiser l’ensemble de ses échanges avec l’Agence de service de paiement » et que « dématérialiser les échanges signifie que les documents matériels sont remplacés par des documents électroniques dont certains sont signés au moyen d’un certificat électronique de sécurité ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
En cas de désaccord entre l’administration et un usager au sujet de la réception d’un échange électronique émanant de l’une ou de l’autre, et dans l’hypothèse où cet échange n’aurait pas emprunté une voie permettant de certifier les envois et réceptions de messages et documents, mais aurait pris la forme d’un simple courriel transitant entre l’adresse de contact par voie électronique de l’usager ou son conseil et l’adresse de contact mentionnée par l’administration, il y a lieu de considérer qu’un rapport de suivi de courriel émis par le serveur informatique hébergeant l’adresse de contact de l’envoyeur mentionnant la délivrance au serveur hébergeant l’adresse de contact du destinataire permet d’établir la réalité de l’envoi du courriel et de présumer sa réception par le destinataire. Il revient en effet au destinataire de s’assurer de la remise effective, par le serveur gérant sa boîte aux lettres électronique, des courriels qui lui sont adressés.
Il est constant que Mme A… B…, salariée de la société Spherea Test & services, a déposé pour le compte de la société une demande d’autorisation partielle d’activité sur le site Apart. L’entreprise a accepté que les échanges avec l’Agence de services et de paiement aient lieu sous une forme dématérialisée, à l’adresse mail indiquée dans sa demande. La société requérante soutient qu’elle n’a pas eu connaissance des informations relatives à la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des sommes perçues au titre de l’activité partielle et qu’elle n’a pas non plus été informée de l’engagement du contrôle sur pièce qui aurait été envoyé le 3 janvier 2022, ni de l’ouverture de la procédure contradictoire avec un délai de dix jours pour présenter des observations, notifiée par courriel du 28 février 2022.
Il résulte de l’instruction, notamment de la « fiche établissement » de la société Spherea Test & services émanant du site Apart dédié aux demandes d’autorisation d’activité partielle, que les courriels des services de la DRIEETS devaient être envoyés à l’adresse électronique de Mme B…, mentionnée dans sa demande d’autorisation adressée par voie dématérialisée sur ce site. S’il revenait à la société requérante de mettre à jour les coordonnées renseignées sur le site, et qu’il résulte de l’instruction que le changement de coordonnées à la suite du départ de cette salarié n’a été effectué que le 25 août 2022, la société conteste que ces envois aient été réalisés et l’administration, en défense, ne verse aux débats ni le courriel du 28 février 2022 mettant en œuvre la procédure contradictoire en vue du recouvrement des sommes perçues au titre du dispositif de l’activité partielle, ni le rapport de suivi attestant de l’envoi et de la remise de ce courriel, le même jour, à l’adresse électronique de la société renseignée comme valide dans son dossier. En l’absence de production du rapport de suivi, l’administration n’établit pas la réalité de l’envoi du courriel et de sa réception par la société Spherea Test & services. Dans ces conditions, alors que la charge de la preuve incombe à l’administration, la société est fondée à soutenir qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision du 21 mars 2022 du responsable de l’équipe régionale de contrôle de l’activité partielle de la DRIEETS d’Île-de-France lui demandant de procéder au remboursement de la somme de 209 310,11 euros et que ce vice de procédure l’a privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être retenu.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 mars 2022 doit être annulée.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 18 juillet 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
La société Spherea Test & services soutient avoir reçu le 27 juillet 2022 notification du titre exécutoire du 18 juillet 2022 émis par le président directeur général de l’Agence de services et de paiement. Il résulte de l’instruction que cette notification mentionnait comme voies et délais de recours ouverts à son encontre, des recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques lesquels peuvent faire l’objet d’un recours contentieux en cas de décision implicite de rejet dans un délai de deux mois ou d’un rejet express, puis un tableau distinguant selon le domaine de l’aide publique, la saisine du tribunal judiciaire pour « les aides concernant la formation professionnelle et l’emploi ( aide service civique uniquement ) », et pour « les autres domaines » la saisine du tribunal administratif, dans un délai de deux mois, suivi d’une astérisque indiquant « suivant la réception de la notification du présent ordre de recouvrer ou suivant la décision expresse de rejet ou implicite, si un recours administratif a été exercé au préalable ». Cette mention, contrairement aux dires de la requérante, permettait de comprendre qu’il fallait saisir la juridiction administrative pour les titres exécutoires relatifs au recouvrement d’aides à l’activité partielle, et a, en conséquence, pu faire naître les délais de recours. S’il ressort des pièces du dossier que la société a effectué un recours gracieux, en temps utile par courriel du 28 juillet 2022, auquel l’administration a répondu négativement le même jour, la requête sollicitant l’annulation du titre exécutoire litigieux a été introduite le 9 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux le 29 septembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire du 18 juillet 2022 doivent être rejetées comme tardives. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 209 310,11 euros procédant de ce titre exécutoire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le courrier de notification du 19 juillet 2022 :
La lettre du 19 juillet 2022 par laquelle l’agent comptable de l’ASP a notifié à la société Spherea Test & services le titre exécutoire des ordres de recouvrer pour un montant total de 209 310,11 euros et l’a invité à s’acquitter de cette somme dans un délai d’un mois, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la société tendant à l’annulation de cette lettre ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la mise en demeure du 3 février 2023 :
La mise en demeure du 3 février 2023 par laquelle l’agent comptable de l’ASP a informé la société Spherea Test & services qu’elle restait redevable de la somme de 209 310,11 euros et l’a invitée à s’acquitter de cette somme, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions de la société Spherea Test & services tendant à l’annulation de cette lettre de relance sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Spherea Test & services est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le responsable de l’équipe régionale de contrôle de l’activité partielle de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui réclame le remboursement de la somme de 209 310,11 euros versée au titre de l’aide à l’activité partielle. L’annulation de la décision du 21 mars 2022, qui prive de base légale tout acte de recouvrement pris sur son fondement et a pour effet de conduire la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France à décharger la société Spherea Test & services de la somme de 209 310,11 euros, ne l’empêche pas si elle s’y croit fondée, de prendre une nouvelle décision purgée du vice de procédure mentionné au point 7.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Spherea Test & services et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 du directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France est annulée.
Article 2 : l’Etat versera à la société Spherea Test & services la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Spherea Test & services est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Spherea Test & services, à l’Agence de services et de paiement et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MÉRARD
La présidente,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Stella BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Demande d'aide ·
- Aide sociale ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Parents ·
- Élève ·
- Carte bancaire ·
- Corrections ·
- Réputation
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Allégation ·
- Mise en demeure ·
- Production ·
- Justice administrative
- Habitat ·
- Réseau ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Travaux supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Maître d'ouvrage ·
- Public
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Kosovo ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Renvoi ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Atlantique ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Suspension ·
- Administration ·
- Vaccination ·
- Arrêt de travail ·
- Traitement ·
- Public ·
- Tiers détenteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Manquement ·
- Dossier médical ·
- État de santé, ·
- Expert
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Structure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.