Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2607770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 avril 2026 et 9 avril 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Zahedi, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 4 avril 2026 par lesquelles l’autorité de police de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, d’une part, de lui restituer sa carte de séjour, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d’autre part, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions contestées du 4 avril 2026 et l’arrêté du 19 mars 2026 sont connexes, de sorte que le tribunal administratif de Montreuil peut être regardé comme compétent pour traiter de l’ensemble de ses demandes ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle est maintenue en zone d’attente depuis le 4 avril 2026 et qu’elle s’est déjà vu proposer par les services de police, le 6 avril 2026, de prendre le vol de 14h50 en direction d’Osaka, au Japon, où elle était en vacances avec son mari et ses proches, et, d’autre part, qu’elle est dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle ;
les décisions contestées portent une atteinte manifestement grave et illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit à la vie privée et familiale et à sa liberté du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Nice : Alpes-Maritimes ; / (…) Toutefois, le ressort (…) du tribunal administratif de Montreuil l’intégralité de l’emprise de l’aérodrome de Paris – Charles-de-Gaulle ».
Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… est domicilié à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Les conclusions de sa requête dirigées contre l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination relèvent, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Nice, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative.
En second lieu, lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Mme A… épouse B…, ressortissante algérienne née le 2 décembre 1997, est arrivée le 4 avril 2026 à 13h50 à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en provenance d’Osaka (Japon). Elle a fait l’objet le même jour d’un refus d’entrée sur le territoire national aux motifs qu’elle n’était pas détentrice d’un visa ou d’un permis de séjour valable. Elle a été placée en zone d’attente le même jour pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 4 avril 2026 portant refus d’entrée et placement en zone d’attente, prises à son encontre.
Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance en date du 8 avril 2026, la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien en zone d’attente de Mme A… épouse B…. Cette dernière est ainsi entrée à cette date sur le territoire français où elle réside, à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l’exécution des décisions portant refus d’entrée et placement en zone d’attente n’est plus susceptible de créer, par elle-même, une situation d’urgence caractérisée à quarante-huit heures au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A… épouse B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
La juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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