Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 30 déc. 2024, n° 2402038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Eléonore Mariette, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a rejeté son recours dirigé contre la décision rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
2) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » ou, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le département d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du requérant n’est pas fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux critères d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () / La mention » stationnement pour personnes handicapées « permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. / () / V bis. – () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte. (). ».
2. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté () définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ;
2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En premier lieu, il résulte ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que le moyen du requérant tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée du 26 décembre 2023 est inopérant.
5. En second lieu, le requérant soutient qu’il présente une apraxie de la marche évoluant depuis très longtemps dans le cadre de la triade d’Adam Hakims et qu’il a été opéré pour une dérivation ventriculopéritonéale pour une HPN, qu’il souffre de paresthésies à type d’engourdissement dans les membres inférieurs et a la sensation de marcher sur du coton et qu’il est porteur d’une pathologie neurovasculaire avec un retentissement sur l’autonomie motrice et un impact sur les activités de la vie quotidienne. Toutefois, aucun des trois certificats médicaux qu’il produit, établis par des praticiens du centre hospitalier de Dreux, ne précise que son état de santé entraîne une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou impose qu’il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant remplit l’un des critères définis par l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Par suite, sa demande tendant à la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention « stationnement » ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRELaurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Test ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Courriel ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Électronique ·
- Autorisation ·
- Justice administrative
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Décès ·
- Expertise ·
- Traitement ·
- Manquement ·
- Dossier médical ·
- État de santé, ·
- Expert
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Médiation ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Structure
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Atlantique ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droits fondamentaux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Défaut de motivation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Solde ·
- Administration
- Département ·
- Pénalité de retard ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Marchés publics ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Économie mixte
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Changement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.