Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2500638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Rasoaveloson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la signataire de la décision attaquée est incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et principe général du droit de l’Union ;
— elle est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des ses conséquences sur sa situation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et principe général du droit de l’Union ;
— elle a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 7 février 1985 à Agbhalou Aqorar (Maroc), est entrée en France régulièrement sous couvert d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier », valable du 24 juin au 22 septembre 2024. Elle a sollicité, le 6 août 2024, son admission au séjour en cette même qualité. Par arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour :
2. Par un arrêté n° 31-2024-04-11-00000 du 11 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143 du 11 avril 2024, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement et les décisions dont elles sont assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, manquant en fait, doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code, » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
4. La décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application, à savoir les articles L. 421-34 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, retrace le parcours de la requérante et les éléments déterminants de sa situation personnelle et professionnelle, et indique les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre Mme A au séjour. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
5. D’une part, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (). ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
6. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles ; qu’il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, la décision attaquée a été prise après une demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans laquelle elle a pu invoquer tous les éléments qui lui paraissait utiles. En outre, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne fait valoir aucun élément pertinent qu’elle n’aurait pas pu présenter et qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (), sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
10. La décision attaquée, ainsi qu’il a été dit, a été prise à la suite d’une demande présentée par Mme A. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle n’est pas au nombre de celles qui doivent être précédées d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen titré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / (). » Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est applicable aux ressortissants marocains s’agissant d’un point non traité par l’accord franco-marocain, « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. » ;
12. Il ressort des pièces du dossier que préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme A le titre de séjour qu’elle a sollicité en qualité de « travailleur saisonnier » aux motifs, d’une part, que, faute de justifier exercer effectivement l’emploi à caractère saisonnier correspondant à l’autorisation de travail qui lui a été délivrée le 25 avril 2024, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, que l’enquête administrative diligentée le 23 août 2024 a révélé que l’autorisation de travail présentée par l’intéressée au soutien de sa demande de titre de séjour a été obtenue à la suite de manœuvres frauduleuses.
13. En premier lieu, Mme A, qui a sollicité, ainsi qu’il a été dit, un titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-marocain précité, qui régit les conditions dans lesquelles un titre de séjour « salarié » peut être délivré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
14. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel n’est au demeurant pas applicable aux ressortissants marocains. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions être écarté comme inopérant.
15. En troisième lieu, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. D’une part, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une mesure de régularisation même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant à ce que le préfet a omis de faire usage de son pouvoir de régularisation, doit être écarté.
17. D’autre part, Mme A, âgée de 39 ans à la date de la décision attaquée, est arrivée récemment en France au cours du mois de juin 2024, n’y justifie d’aucune attache familiale ou personnelle, contrairement au Maroc, son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, ni d’une intégration professionnelle. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance, à la supposer même établie, qu’elle aurait été victime d’une escroquerie commise par une organisation mafieuse, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur sa situation ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, d’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne par une autorité d’un Etat membre doit être écarté comme inopérant.
22. D’autre part, le droit d’être entendu, faisant partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, celle-ci découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
23. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, qui a présenté une demande en vue de l’obtention de titre de séjour et qui ne pouvait donc ignorer qu’en cas de rejet de sa demande elle pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, aurait été empêchée de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soient prises à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
24. En troisième et dernier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituant des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à leur édiction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant et doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale ne peut qu’être écarté.
27. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. Après avoir relevé dans l’arrêté litigieux que Mme A est arrivée en France au mois de juin 2024, qu’elle ne justifie de liens privés et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont elle dispose dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne a estimé qu’au vu de ces éléments, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences posées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
29. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante est entrée très récemment en France et ne justifie pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précédent sont de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée, la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
30. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
31. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, les conclusions de la requête présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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