Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2311393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2023, le 12 juin 2024, le 13 septembre 2024, le 14 novembre 2025, le 3 décembre 2025 et le 13 janvier 2026, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ogmios Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le maire d’Annœullin a délivré à la SNC Cogedim Hauts-de-France un permis de construire un immeuble d’habitation de vingt-cinq maisons individuelles et deux bâtiments semi-collectifs après démolition complète de l’existant sur une parcelle cadastrée section AN n° 16 située 170 rue Georges Mortelecque sur le territoire de la commune ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le maire d’Annœullin a délivré à la SNC Cogedim Hauts-de-France un permis de construire modificatif visant à modifier le type de financement des vingt-cinq maisons individuelles, à intégrer deux locaux d’ordures ménagères pour les bâtiments semi-collectifs, à déplacer l’aire de présentation existante et à créer une aire de présentation supplémentaire devant le bâtiment semi-collectif n° 2 et à augmenter la surface de plancher de 63 mètres carrés ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le maire d’Annœullin a délivré à la SNC Cogedim Hauts-de-France un permis de construire modificatif visant à modifier le plan de division ainsi que le type de financement des vingt-cinq maisons individuelles ;
4°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le maire d’Annœullin a délivré à la SNC Cogedim Hauts-de-France un permis de construire modificatif visant à modifier le sens de circulation de la voie interne du projet ainsi qu’à ajouter sept arbres à proximité des emplacements de stationnement ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Annœullin la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2023 :
- il n’a pas été précédé de la délivrance d’un permis d’aménager ;
- la prescription prononcée à l’article 2 de l’arrêté est illégale dès lors qu’elle entraîne une modification telle qu’elle nécessitait la présentation d’un nouveau projet ; en outre, le maire ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour prendre parti sur cet aspect du projet ;
- le projet méconnaît l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Annœullin compte tenu, d’une part, de l’emprise réduite du chemin rural qui en sert d’accès et d’autre part, de la dangerosité des conditions de circulation sur l’unité foncière d’emprise du projet ;
- il méconnaît l’article UB6 du règlement de ce plan eu égard à la distance insuffisante séparant les maisons individuelles et la voie privée interne à l’opération ;
- il méconnaît l’article UB7 du règlement du même plan en raison du retrait insuffisant des bâtiments semi-collectifs par rapport aux limites séparatives ;
- il méconnaît l’article UB11 du règlement de ce plan, en raison de l’atteinte portée par le projet à l’environnement urbain alentour et faute de traitement harmonieux des pignons, des garages et des locaux à vélos avec les façades de la construction principale ;
- il méconnaît l’article UB12 du règlement dudit plan s’agissant du nombre insuffisant d’emplacements de stationnement pour véhicules motorisés ainsi que du sous-dimensionnement des locaux à vélos ;
- il méconnaît l’article UB13 du règlement du même plan dès lors que l’opération ne prévoit pas la plantation d’un nombre suffisant d’arbres en proportion des emplacements de stationnement découverts ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ainsi que de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Nord ;
- il est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de nouvelle consultation du service départemental d’incendie et de secours postérieurement à la modification par la pétitionnaire des conditions de circulation sur l’unité foncière d’emprise du projet ; cette absence de consultation n’a pas permis d’écarter le risque incendie résultant du projet.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2025 :
- la modification du sens de circulation méconnaît les articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Annœullin, eu égard aux caractéristiques de l’accès donnant sur le chemin de la Halte.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2024, le 14 novembre 2025 et le 11 décembre 2025, la SNC Cogedim Hauts-de-France, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 4 septembre 2024 sont irrecevables puisque tardives ;
- les moyens nouveaux soulevés dans le mémoire du 3 décembre 2025, sont irrecevables puisqu’intervenus postérieurement au délai de deux mois imparti par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, la commune d’Annœullin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que M. B… est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- en tout état de cause, les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le règlement sanitaire départemental du Nord ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les conclusions de M. Frindel, rapporteur public,
- les observations de Me Jamais, représentant M. B…,
- et les observations de Me Vamour, représentant la SNC Cogedim Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
Le 9 mai 2023, la SNC Cogedim Hauts-de-France a déposé une demande de permis de construire un immeuble d’habitation de vingt-cinq maisons individuelles et deux bâtiments semi-collectifs après démolition complète de l’existant sur une parcelle cadastrée section AN n° 16 située 170 rue Georges Mortelecque sur le territoire de la commune d’Annœullin. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité. Un permis modificatif visant à modifier le type de financement des maisons individuelles, à intégrer deux locaux d’ordures ménagères pour les bâtiments semi-collectifs, à déplacer l’aire de présentation existante et à créer une aire de présentation supplémentaire devant le second bâtiment semi-collectif et à augmenter la surface de plancher de 62 mètres carrés, sollicité par la SNC Cogedim Hauts-de-France le 19 avril 2024, lui a été accordé, en cours d’instance, par un arrêté du 4 septembre suivant. Il en va de même des arrêtés des 11 février 2025 et 16 décembre 2025 par lesquels le maire d’Annoeullin a délivré deux nouveaux permis modificatifs visant respectivement, d’une part, à modifier le plan de division ainsi que le type de financement des vingt-cinq maisons individuelles et d’autre part, à modifier le sens de circulation de la voie interne du projet ainsi qu’à ajouter sept arbres à proximité des emplacements de stationnement. Par la présente requête, M. B… demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des arrêtés des 20 octobre 2023, 4 septembre 2024, 11 février et 16 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2023 :
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / (…) / d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R*431-24 (…) », lequel dispose que : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ».
Il est constant, ainsi qu’en témoigne la rubrique n° 5.2 du formulaire CERFA de demande de permis de construire, que le projet en cause implique une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement des constructions. A ce titre, la société pétitionnaire a annexé à sa demande d’autorisation d’urbanisme, d’une part, une planche PC32 valant plan de division ainsi qu’une planche PC33 correspondant à un projet de constitution d’une association syndicale des futurs propriétaires. Il s’ensuit que la SNC Cogedim Hauts-de-France n’avait pas à faire précéder la délivrance du permis de construire attaqué de celle d’un permis d’aménager. Le moyen soulevé en ce sens ne peut, par suite, qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
En l’espèce, le maire de la commune d’Annœullin a assorti l’arrêté attaqué d’une prescription en son article 2 relative à l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle. Il résulte de la rédaction de cette prescription, éclairée par les observations de la commune en défense, que les deux conditions qu’elle comporte relatives à la dépollution des sols ainsi qu’à l’adaptation de la position des ouvrages d’infiltration des eaux pluviales présentent un caractère alternatif. Par suite, cette prescription porte sur un point précis et limité du projet et ne saurait emporter une modification importante justifiant la présentation d’un nouveau projet. Par ailleurs, eu égard aux pièces annexées à la demande de permis modificatif, et en particulier de la notice du programme des travaux VRD ainsi que du diagnostic environnemental de la qualité des sols, le maire d’Annœullin, qui avait d’ailleurs recueilli l’avis de la métropole européenne de Lille sur ce point, était à même de prendre parti sur cet aspect du projet. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette prescription doit, également, être écarté.
En troisième lieu, l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Annœullin relatif aux conditions de desserte des terrains dispose, à propos des accès, que : « (…) / Les caractéristiques des accès à la voirie nécessaires aux constructions doivent satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / Les caractéristiques des accès à la voirie doivent être soumises à l’avis du gestionnaire de la voirie concernée (…) ». Ce même article ajoute, concernant la voirie, que : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble de constructions qui y sont édifiées. L’emprise totale de ces voies doit avoir une largeur minimale de 4m ». En l’absence d’indications contraires, la référence faite par un PLU à la largeur de la voie publique doit, en principe, s’entendre comme comprenant non seulement la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules, mais aussi la partie de l’emprise réservée au passage des piétons.
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la dangerosité des conditions de circulation des véhicules sur la portion à double sens au droit des immeubles semi-collectifs dès lors que le projet dans son ultime version modifiée, tel qu’autorisé par l’arrêté du 16 décembre 2025, prévoit l’inversion de la boucle de circulation sur la voie interne au projet, laquelle implique désormais un sens unique de circulation sans aucun croisement, ni retournement. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB3 relatives aux accès, à la supposer même recevable.
D’autre part, il ressort des annexes à la convention d’offre de concours entre la commune d’Annœullin et la SNC Cogedim Hauts-de-France corroborées par les vues satellites produites en défense que le chemin rural, composé de l’emprise de la voirie ainsi que de ses accotements dédiés aux piétons, desservant la parcelle d’assiette de l’ensemble immobilier projeté depuis la rue de la Halte sera d’une largeur supérieure à 4 mètres. Par suite, la branche du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB3 concernant la voirie doit être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UB6 du règlement du PLU d’Annœullin relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « La façade sur rue des constructions principales doit être implantée soit : / – avec un recul identique à celui de l’une des constructions principales la plus proche située du même côté de la voie. / – avec un recul minimum de 5m compté à partir de la limite d’emprise de la voie publique ou privée ».
Les dispositions précitées de l’article UB6 du règlement du PLU d’Annœullin ont vocation à régir les conditions d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et non par rapport aux voiries privées internes au projet. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions en faisant valoir le recul insuffisant entre l’implantation des façades sur rue des maisons individuelles et la voie interne au projet. Par suite, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UB7 du règlement du PLU d’Annœullin relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Dans tous les cas, lorsqu’il s’agit de constructions ne joignant pas la limite séparative : Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives de telle manière que la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les deux bâtiments semi-collectifs s’implantent avec un retrait suffisant des limites séparatives en conformité avec les dispositions précitées de l’article UB7, comme en témoigne la ligne en pointillés noirs matérialisant le prospect visible sur la planche PC3b « Coupe sur le terrain ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En sixième lieu, aux termes de l’article UB11 du règlement du PLU d’Annœullin relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords : « Les constructions et installations autorisées ne doivent nuire ni par leur volume, ni par leur aspect à l’environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s’intégreront. (…) / Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
Il est constant que la parcelle d’emprise du projet est classée en zone UB du PLU de la commune d’Annœullin qui correspond à « une zone urbaine mixte de densité moyenne affectée à l’habitat, aux commerces, services, bureaux, équipements publics ou d’intérêt collectif et activités ». Plus précisément, il ressort des photographies et vues satellites annexées au dossier que le projet en cause s’implante dans une zone à dominante pavillonnaire qui n’est couverte par aucun périmètre de protection ou de sauvegarde de quelle que nature que ce soit. S’il est vrai que les façades de l’ensemble des constructions individuelles et des bâtiments semi-collectifs seront rythmées par l’usage en proportions variables de divers matériaux, tels que de l’enduit, des briques ou encore du bardage bois, ainsi que de couleurs, tantôt gris tantôt rouge, il n’apparaît pas que le parti pris « traditionnel (…) avec des tonalités de matériaux plus contemporains » énoncé dans la notice descriptive modifiée serait de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti alentour, lequel ne présente pas un aspect architectural homogène, ni davantage de caractéristiques paysagères qu’il conviendrait de préserver. De surcroît, les planches PC5e et PC5g font état de ce que les pignons à nu des bâtiments semi-collectifs, dotés de bardage bois vertical et d’un enduit rouge, s’harmonisent avec les matériaux habillant les façades principales de ces mêmes constructions. Il en va de même des garages des maisons individuelles ainsi que des locaux à vélos qui, intégralement revêtus d’un bardage bois pour les premiers et habillés d’une alternance de bardage bois et d’enduit ton clair pour les seconds, ne sont pas sans rappeler les matériaux employés sur les constructions principales auxquels ces annexes s’adossent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB11 du règlement du PLU communal doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article UB12 du règlement du PLU d’Annœullin relatif à l’obligation en matière d’aires de stationnement : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. / 1. Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : / – 2 places de stationnement par logement. / Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même. / En plus, dans le cas d’immeubles collectifs sera prévu, par bâtiment, pour le stationnement des vélos : 1m² par logement dans un espace clos spécifique d’au moins 3 m² ».
D’une part, l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme dispose que : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 151-35 de ce code : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
Il ressort de la rubrique n° 8 du formulaire CERFA modifié que le projet, qui crée un total de quatre-vingt-dix-huit emplacements de stationnement, comprend trente-six logements locatifs sociaux, dont douze répartis au sein des deux bâtiments semi-collectifs. En prévoyant douze emplacements de stationnement propres à ces bâtiments, l’opération de construction en cause satisfait, ce faisant, à l’obligation résultant de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme, laquelle s’applique en dépit des dispositions contraires du PLU. A cet égard, est d’ailleurs sans incidence sur le respect par le projet de ces dispositions la circonstance que l’un de ces douze emplacements de stationnement soit dédié aux personnes à mobilité réduite.
D’autre part, la notice descriptive modifiée, corroborée par les planches PC2 « Plan de masse » et PCA1 « Locaux vélo-OM », fait apparaître que les deux bâtiments semi-collectifs seront chacun dotés d’un local à vélos, d’une surface de 12 mètres carrés pour le premier et de 24 mètres carrés pour le second. Par suite, aucune incohérence, ni contradiction n’a pu empêcher les services instructeurs d’apprécier la conformité de ces deux locaux à la réglementation d’urbanisme applicable.
Dans ces conditions, il résulte des quatre points qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB12 du règlement PLU d’Annœullin doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article UB13 du règlement du PLU d’Annœullin relatif à l’obligation en matière d’espaces libres et de plantations : « Les aires de stationnement découvertes doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places de parking ». En retenant la seule caractéristique des aires de stationnement, les auteurs du PLU ont entendu désigner tout type d’emplacements destinés au stationnement des véhicules, qu’ils fassent ou non partie intégrante d’un parc dédié au stationnement.
Le projet, qui comporte soixante-treize aires de stationnement découvertes, prévoit, dans son ultime version tel qu’autorisée par l’arrêté du 16 décembre 2025, la plantation de sept arbres supplémentaires aux vingt-et-un dont la plantation était déjà prévue sur l’ensemble de la parcelle d’emprise du projet, portant ainsi à vingt-deux le nombre d’arbres agrémentant l’aire de stationnement découverte, situés en dehors des jardins privatifs des particuliers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté comme inopérant.
En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Premièrement, aux termes de l’article 77 du règlement sanitaire départemental du Nord relatif à l’emplacement des récipients à ordures ménagères : « Dans les immeubles collectifs, les récipients mis à la disposition des occupants pour recevoir leurs ordures ménagères doivent être placés à l’intérieur de locaux spéciaux, clos, ventilés. Le sol et les parois de ces locaux doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou revêtus de tels matériaux ou enduits ; toutes dispositions doivent être prises pour empêcher l’intrusion des rongeurs ou insectes. Les portes de ces locaux doivent fermer hermétiquement. Un poste de lavage et un système d’évacuation des eaux doivent être établis dans chacun de ces locaux pour faciliter l’entretien dans des conditions telles que ni odeur, ni émanation gênante ne puissent pénétrer à l’intérieur des habitations ».
La notice descriptive modifiée, corroborée par la planche PCA1 « Locaux vélo-OM », témoigne de ce que chaque bâtiment semi-collectif sera doté d’un local d’ordures ménagères distincts des locaux à vélos au sein desquels ils s’implantent et équipés d’un poste de lavage et d’un système d’évacuation des eaux. Par suite, le projet, qui satisfait aux exigences prévues par les dispositions précitées du règlement sanitaire départemental du Nord, n’est pas de nature à porter atteinte à la salubrité publique résultant du risque, au demeurant insuffisamment démontré, « d’apparition de rongeurs et d’insectes attirés par la stagnation des déchets ».
Deuxièmement, si M. B… produit une capture d’écran du site internet georisques.gouv.fr, faisant état de l’existence d’un risque par remontée de nappes phréatiques pour le secteur concerné par le projet et mentionnant que le dossier départemental des risques majeurs (DDRM) du département du Nord classe la commune d’Annœullin comme à risque pour l’aléa « inondation », la consultation de ce dossier départemental, dont les données sont librement accessibles au public, témoigne de ce que cette commune n’est pas classée parmi celles à risque d’inondation du département et se trouve dans le périmètre d’aucun plan de prévention du risque inondation. Par ailleurs, il ressort de la planche intitulée « Coupe sur entrée opération » annexée au dossier de permis de construire modificatif que le seuil des immeubles semi-collectifs sera rehaussé de 31 cm par rapport à l’axe de la rue George Mortelecque, ainsi que le préconise la société SUEZ Eau France dans son avis du 20 juillet 2023. En outre, en se bornant à affirmer que le massif drainant cheminant au droit du chemin rural ainsi que les bassins versants nos 1 à 3, permettant le stockage d’un volume de pluies d’occurrence centennale et cinquantennale, ne disposeront pas de la capacité suffisante pour accueillir, en cas de fortes pluies, les eaux pluviales s’écoulant sur le terrain d’emprise du projet et à produire une unique photographie non datée faisant état de vastes flaques d’eau sur la voie publique et ses accotements, M. B… ne démontre pas le sous-dimensionnement allégué des ouvrages de collecte des eaux pluviales en cause et ce faisant, en quoi le projet serait de nature, par lui-même, à présenter une menace pour la sécurité et la salubrité publiques du fait du « risque prégnant d’inondation » de la rue de la Halte.
Troisièmement, M. B… ne démontre pas davantage, en s’appuyant sur un guide technique, au demeurant dépourvu de tout caractère réglementaire, intitulé « Élaboration et instruction des dossiers relatifs à la gestion et aux rejets des eaux pluviales » élaboré par les services de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France, le risque d’atteinte aux fondations de son habitation résultant de la proximité avec les ouvrages de récupération des eaux pluviales situés sur l’unité foncière d’emprise du projet.
Quatrièmement, aux termes de l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) d’Annœullin relatif aux conditions de desserte des terrains : « Les voiries devront être réalisées avec des matériaux susceptibles de ne pas altérer la qualité des eaux souterraines ».
Il ressort de la notice du programme des travaux VRD que la voie privée interne au projet sera « une chaussée partagée en enrobés noirs de 5 mètres, avec la réalisation d’une ligne de guidage en résine pépite permettant la mise en évidence d’une bande de circulation piétonne et PMR de 1,50 mètres ». A cet égard, le requérant n’établit ni même n’allègue que les matériaux inertes dont cette voie a vocation à être composée, à savoir d’un géotextile, d’une couche de forme en plateforme PF2, d’une couche de fondation en grave traitée et d’une couche de roulement en enrobé, seraient de nature à présenter un quelconque risque d’altération pour la qualité des eaux souterraines.
Cinquièmement, il ressort des pièces du dossier que, après avoir consacré son II. à l’historique des activités menées sur le site, le diagnostic environnemental de la qualité des sols annexé au dossier de demande de permis de construire modificatif compile, en son annexe 4, les fiches de suivi des vingt sondages réalisés au titre des investigations en matière de pollution des sols sur l’intégralité de la parcelle d’emprise du projet. Fort des résultats d’analyses collectés, ce même diagnostic propose, en prenant en considération l’usage futur du site, un protocole composé de mesures de gestion consistant en l’excavation et l’évacuation des sols impactés en hydrocarbures et BTEX dans le cadre des travaux de terrassement ou leur confinement couplé à un recouvrement de terres végétales ou étanches. En se bornant à craindre un risque de pollution des sols auquel les futurs habitants des lieux seraient exposés, M. B… ne discute pas de la pertinence ni des résultats escomptés à l’issue de la mise en place de ce protocole, au demeurant conforme avec la prescription dont le maire d’Annœullin a assorti l’article 2 de son arrêté.
Il résulte des huit points qui précèdent que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté, dans l’ensemble de ses branches.
En dixième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de nouvelle consultation du service départemental d’incendie et de secours postérieurement à la modification des conditions de circulation sur l’unité foncière d’emprise du projet dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 8, le sens de circulation des véhicules sur la voie interne du projet a été modifié par le permis modificatif du 16 décembre 2025 pour en revenir à l’option envisagée au stade de la demande de permis initial, au titre de laquelle l’avis favorable des services départementaux d’incendie et de secours du Nord avait été recueilli. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté, de même que celui tiré du risque incendie que présente le projet.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 décembre 2025 :
D’une part, il est constant que la réglementation d’urbanisme locale a été modifiée, dans l’intervalle entre l’édiction du permis de construire initial du 4 septembre 2024 et celle du dernier permis de construire modificatif du 16 décembre 2025, date à laquelle étaient dorénavant applicables, sur le territoire de la commune d’Annœullin, les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la Métropole européenne de Lille (MEL). Il s’ensuit que, en application du principe énoncé au point 2, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par la dernière version du projet des dispositions de l’article UB3 du PLU annœullinois.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’opération en cause prévoit, dans son ultime version modifiée, une voie de desserte interne en boucle à sens unique avec, pour point d’entrée, la rue Georges Mortelecque, et pour point de sortie, le chemin rural débouchant sur la rue de la Halte. A cet égard, si le requérant invoque le caractère dangereux des conditions de circulation sur ce chemin rural au droit de son habitation, le projet tel qu’autorisé ne présume toutefois aucunement des aménagements routiers pouvant être arrêtés par le maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police de la circulation ayant vocation à contraindre les usagers de cette voie à adopter une vitesse de déplacement raisonnable, et ce alors même que les pièces annexées au dossier font apparaître que les automobilistes sortant du site d’emprise du projet, de même que M. B…, disposeront, eu égard au caractère strictement rectiligne et plat de ce chemin, d’une visibilité suffisante pour circuler avec l’assurance de ne causer aucun risque de danger ou de gêne pour les différents véhicules qui s’y trouvent déjà. Par suite, le dernier moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont chacune exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Cogedim Hauts-de-France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SNC Cogedim Hauts-de-France et à la commune d’Annœullin.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Beaucourt, conseillère,
- M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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