Annulation 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2502066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C… E…, représenté par Me Iclek, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois et l’a signalé dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. E… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
- cet arrêté a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, garanti par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel et qu’il n’a pas été invité à solliciter un titre de séjour pour un autre motif que l’asile ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 dite « directive retour » :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est privée de base légale dès lors que la mesure d’éloignement est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de signalement aux fins de non-admission est illégale dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 novembre 2025.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Guérin-Lebacq, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant turc né le 3 avril 1998, déclare être entré en France le 5 novembre 2021 afin d’y solliciter une protection internationale. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 23 mars 2023. M. E… a sollicité, le 29 novembre 2024, le réexamen de sa situation au regard du droit d’asile. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2024. Tirant les conséquences de cette décision de rejet, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 2 janvier 2025 dont M. E… demande l’annulation, obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et pris une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle provisoire :
Il ressort des pièces du dossier que l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E… par une décision du 24 juin 2025, de sorte que ses conclusions tendant à obtenir cette aide à titre provisoire sont sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… B…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient été ni absentes, ni empêchées, les décisions relatives aux obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi d’une mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision obligeant M. E… à quitter le territoire français vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à sa situation, et rappelle que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée en dernier lieu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 2024, notifiée le 25 décembre 2024, et que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin à cette dernière date en application du b du 1° de l’article L. 542-2 du code précité. Dans ces conditions, la décision d’éloignement comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement la légalité. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code précité. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a sollicité l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande, en dernier lieu, par une décision du 5 décembre 2024. Lors de la présentation de sa demande d’asile, M. E… a pu être entendu et a eu l’occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l’autorité préfectorale, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande de protection internationale. Dans ces conditions, le préfet pouvait, sans avoir à inviter le requérant à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine. A cet égard, si M. E… soutient ne pas avoir été informé de la possibilité de solliciter son admission au séjour sur un autre fondement que l’asile, ainsi qu’il est pourtant prévu à l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne fait état devant le juge que de circonstances se rapportant au risque qu’il dit encourir pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine et n’expose aucun élément de droit ou de fait qui pourrait se rapporter à une éventuelle admission au séjour à un autre titre que l’asile. Dès lors, le manquement allégué sur ce point n’a pas effectivement privé M. E… de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que le préfet aurait pu être conduit à prendre une mesure différente.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis de procéder à un examen complet de la situation de M. E… avant de prendre l’arrêté attaqué à son encontre. A cet égard, il n’est pas démontré par le requérant, qui se réfère sur ce point à une prétendue méconnaissance de son droit d’être entendu, que la mesure d’éloignement prise à son encontre revêtirait un caractère automatique, en méconnaissance de l’article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation entachant la décision obligeant M. E… à quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
M. E… fait état de ses craintes d’être soumis à de mauvais traitements en cas de retour en Turquie, en raison de son refus d’effectuer le service militaire, des discriminations en lien avec ses origines kurdes, de son soutien à un parti d’opposition, et des poursuites pénales dont il fait l’objet depuis qu’il s’est exprimé sur sa situation sur les réseaux sociaux au cours de l’année 2024. Toutefois, le requérant, qui se prévaut de rapports et documents généraux sur la situation politique en Turquie et les mesures de rétorsion prises à l’encontre des objecteurs de conscience, ne démontre pas la réalité des risques qu’il dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine, alors que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile qui n’ont tenu pour établis ni l’engagement politique allégué au sein d’un parti d’opposition, ni l’éventuelle objection de conscience invoquée par l’intéressé pour justifier son refus de faire son service militaire. Au demeurant, le requérant a déclaré, lors de son audition par un officier de protection le 26 avril 2022, que des raisons économiques figuraient au moins pour partie parmi les motifs de son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 9 ne peut qu’être écarté. En outre, et contrairement à ce que soutient M. E…, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait abstenu de se prononcer sur les risques éventuellement encourus avant de fixer le pays de renvoi.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Il n’est donc pas plus fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l’illégalité dont la mesure d’éloignement serait elle-même entachée.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé un délai de départ volontaire de trente jours à M. E… pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Par suite, le préfet ne pouvait décider d’interdire le retour du requérant pour une durée de douze mois en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. E… est donc fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision d’interdiction de retour méconnaît ces dispositions et doit, pour ce motif, être annulée. Par ailleurs, si cette annulation implique l’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, elle ne saurait avoir pour effet l’annulation d’une prétendue décision de signalement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. E… présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 janvier 2025 est annulé en tant qu’il interdit le retour de M. E… sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Iclek.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Public ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Formation ·
- Dépôt ·
- Déréférencement ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Département ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Région ·
- Architecture ·
- Syndicat ·
- Règlement ·
- Environnement ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Ressortissant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Dépôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- For ·
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Dépense ·
- Prototype ·
- Obtention végétale ·
- Procédures fiscales ·
- Amortissement ·
- Dessin et modèle ·
- Réclamation
- Consommation finale ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Accise ·
- Directive ·
- Produit énergétique ·
- Collectivités territoriales ·
- Coefficient ·
- Taxation ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ambassadeur ·
- Espagne ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Décision implicite ·
- Affaires étrangères ·
- Communication
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Rémunération ·
- Établissement hospitalier ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.