Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mai 2025, n° 2500773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de le faire bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement lui permettant d’effectuer les formalités pour le renouvellement de son titre de séjour ; ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de le recevoir dans un délai qui ne saurait excéder 5 jours et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il lui est impossible de déposer via le site ANEF sa demande de renouvellement de titre de séjour dans la mesure où il ne maîtrise pas l’outil informatique ;
- il justifie d’une urgence particulière eu égard au risque quotidien d’être éloigné du territoire
— il a perdu un emploi qu’il occupait depuis 5 ans
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la situation d’urgence n’est pas caractérisée ;
l’intéressé a été invité à déposer une nouvelle demande.
Vu :
- l’ordonnance n°2301944 du juge des référés du 24 avril 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 mai 2025 à 9 heures30, Mme Moendadzeétant greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
- les observations de M. A… B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Rannou pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant comorien née le 31 décembre 1977 à Mahalé-Anjouan (Union des Comores), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de le faire bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement personnalisé afin qu’il puisse effectuer les formalités de renouvellement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Pour demander au juge des référés d’enjoindre au préfet de Mayotte de le faire bénéficier d’un accueil et d’un accompagnement personnalisé afin qu’il puisse effectuer les formalités de renouvellement de sa demande de titre de séjour, M. A… B… soutient qu’il ne maitrise pas l’outil informatique et n’a pas été en mesure d’utiliser le téléservice mis à la disposition des administrés.
5. Toutefois, il est constant que M. A… B… a bien introduit une première demande de renouvellement de titre de séjour par le biais du téléservice, mais que celle-ci a été clôturée au motif que les documents avaient été introduits dans le désordre et, surtout, qu’ils n’étaient pas lisibles. Il suit de là que, d’une part, que M. A… B… n’établit pas qu’il ne maîtriserait pas l’outil informatique et, d’autre part, qu’il n’est pas plus établi que l’accompagnement et l’accueil requis rendraient les documents demandés par l’administration plus lisibles.
6. Il résulte tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 30 mai 2024.
La juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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