Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 avr. 2026, n° 2600523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600523 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Pierre-Louis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (ci-après « la DEAL ») en date du 3 février 2026 portant résiliation de son autorisation d’occupation temporaire du domaine public jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre provisoire, de l’autoriser à se maintenir dans les lieux et de lui permettre de poursuivre son activité dans les conditions antérieures, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761.1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée dans la mesure où la décision attaquée l’expose à des mesures d’expulsion, ainsi qu’à l’interruption brutale de son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision pour les motifs suivants :
méconnaissance du principe du contradictoire, l’arrêté étant fondé sur un nouveau grief ;
erreur de fait tenant à l’affirmation d’une absence de transmission des éléments de chiffre d’affaires pour les exercices 2021 à 2024, alors que M. A… est en mesure de produire ses liasses fiscales ;
erreur manifeste d’appréciation résultant de la prise en compte de manquements matériellement régularisés à la date de la décision ;
caractère manifestement disproportionné de la sanction de résiliation ;
méconnaissance de l’article L. 123-1 du Code des relations entre le public et l’administration relatif au droit à l’erreur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2600516 enregistrée le 15 avril 2026.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date du 22 octobre 2021, Monsieur A… C… a été autorisé à occuper la parcelle cadastrée AI 416, située sur le territoire de la commune de Capesterre de Marie-Galante. Par arrêté en date du 3 février 2026 la DEAL a prononcé la résiliation de cette autorisation. Le requérant a formé un recours gracieux, par courrier daté du 20 mars 2026, qui a été expressément rejeté par une décision du 31 mars 2026, notifiée le 15 avril 2026. Par la présente requête, il sollicite la suspension l’arrêté du 3 février 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. (…) ». Aux termes de l’article R. 2122-1 du même code ; « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. ». Enfin, aux termes de son article R. 2122-7 : « En cas d’inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d’intérêt général, il peut être mis fin à l’autorisation d’occupation ou d’utilisation temporaire du domaine public par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 2122-4 et R. 2122-5 ».
En l’espèce, pour résilier l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de M. A…, la DEAL s’est fondée sur le fait qu’il a illégalement sous-loué son autorisation délivrée à titre personnel à la société LE BEACH KREYOL RESTAURANT, ainsi que sur le fait qu’il ne s’est pas acquitté de son obligation de déclaration fiscale. Si M. A… soutient que la société LE BEACH KREYOL RESTAURANT avait quitté les lieux au jour de la décision attaquée, il ne l’établit pas et reconnait dans sa requête que certains des principaux manquements étaient toujours « en voie avancée de régularisation ». En outre, s’il affirme n’avoir jamais reçu de courrier de l’administration lui demandant de fournir des éléments relatifs à son chiffre d’affaires pour les exercices 2021 à 2024, il ressort des pièces du dossier que cette affirmation est contredite tant par la DEAL dans son courrier daté du 31 mars 2026, que par l’accusé réception du courrier de la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe qui révèle que, faute d’avoir été retirée, cette lettre a été retournée à son expéditeur, le 8 octobre 2025, avec la mention « pli avisé le 16/09/25 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé :
C. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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