Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2604388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée unipersonnelle ( SASU ) Canal Formation |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 4 mars 2026, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Canal Formation, représentée par son gérant M. B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la communication des éléments nécessaires lui permettant de présenter utilement ses observations, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner la communication des actes et instructions ayant conduit aux opérations constatées à compter du 6 janvier 2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’ordonner la communication du dossier administratif complet dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- 75 dossiers de formation ont été placés en statut « contrôle » le 6 janvier 2026 sans notification préalable ; son établissement bancaire a également reçu une demande de retour de fonds le 8 janvier 2026 et l’a informée de la clôture de son compte professionnelle sans délai après la validation du virement ; le 30 janvier 2026, la caisse des dépôts a tenté de transmettre une lettre d’observations par lettre recommandée électronique qui n’a pu être remise pour raisons techniques ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la totalité de son chiffre d’affaires provient du dispositif CPF, le blocage des flux financiers depuis le 6 janvier 2026 a entraîné une suppression totale de ses ressources et elle se trouve dans l’impossibilité de recevoir des paiements ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées, retirer la publication des offres de formation non éligibles et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. (…). ». Aux termes de l’article R. 6333-6-1 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre pendant une durée maximale de six mois le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé préalablement ou au cours de la procédure contradictoire mentionnée au premier alinéa de l’article R. 6333-6. / Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la même procédure contradictoire. ».
La société Canal Formation fait valoir qu’elle a constaté que le paiement de soixante-quinze dossiers était bloqué en raison d’un « contrôle » sans qu’elle ait reçu de décision administrative préalable alors que la totalité de son chiffre d’affaires provient du dispositif « le compte personnel de formation ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées que cette mesure conservatoire de suspension, qui peut être prononcée immédiatement et préalablement à toute procédure contradictoire en cas de manquement de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, ne peut excéder une durée maximale de six mois. L’organisme de formation, qui n’est pas empêché de contester la décision révélée par la consultation de cet outil selon les voies de droit qui lui semblent pertinentes, doit, en outre, être nécessairement informé des motifs du contrôle et des manquements reprochés dans le cadre de la procédure contradictoire menée avant son expiration.
Il en résulte, malgré les répercussions que la décision cause immédiatement à son activité, qu’il n’apparaît pas que les mesures demandées par la société Canal Formation soient utiles. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de la société Canal Formation est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Canal Formation.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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